Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2506400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour pour une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) pour la durée de l’interdiction ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle avérée ainsi que d’une ancienneté et d’une stabilité de ses liens personnels et familiaux ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Claysens, représentant M. B… ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 16 avril 1987, déclare être entré en France le 12 décembre 2020. Par un arrêté du 21 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation établie par Emmaüs Cabriès, de pièces médicales, d’avis d’imposition et de cartes d’admission à l’aide médicale de l’Etat que M. B… justifie être entré en France en décembre 2020. Depuis lors, il est présent au sein de l’effectif de ce groupe en qualité de compagnon depuis près de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’il y travaille de manière ininterrompue sur la base de 169 heures par mois. A ce titre, il n’est pas contesté qu’il est déclaré à l’URSSAF des Bouches-du-Rhône sur la base forfaitaire mensuelle correspondant à 40 % du salaire minimum. Accueilli dans cet organisme, il perçoit une allocation communautaire mensuelle et son hébergement est pris en charge. Il ressort également du rapport du président de l’association Emmaüs Cabriès du 16 septembre 2024 que M. B… a occupé différents postes de travail en qualité de ripeur, puis de vendeur de meubles. Ainsi, l’intéressé justifie, outre sa présence sur le territoire français, une intégration socio-professionnelle. Dès lors, alors même que M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français le 8 mai 2023, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administratif d’appel le 23 avril 2024, dans les conditions très particulières de l’espèce, eu égard notamment à la durée de sa présence en France et de son intégration socio-professionnelle, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Compte tenu du motif retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence d’un an à M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, un certificat de résidence d’un an.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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