Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2433818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivé et est entaché d’un vice de procédure dès lors que le fichier des traitements des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’un défaut d’examen de sa situation particulière, d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2025.
Le préfet de police a produit un mémoire le 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— et les observations de Me Lerein, avocate de M. A, et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant canadien né le 26 août 1987, déclare être entré en France en 2014. Le 5 mai 2022, le préfet de police lui a délivré une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2014. Il y a créé une entreprise spécialisée dans le domaine du vin, qui a généré un chiffre d’affaires de 233 640 euros en 2024. L’intéressé est par ailleurs marié à une ressortissante française depuis le 3 juin 2023. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. A, le préfet de police a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a commis, le 19 mai 2021, des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail d’un jour. Ces faits ont par ailleurs seulement donné lieu à une peine de trente jours-amendes. Eu égard au caractère isolé des faits, commis plus de trois ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué, et de leur gravité relative, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet de police procède à un nouvel examen de la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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