Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2401309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 et un mémoire du 15 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Bessy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser, d’une part, à hauteur de la somme de 47 712, 49 euros de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait de l’interdiction d’exercer sa profession d’infirmière libérale à défaut de vaccination contre la Covid-19 à compter du 26 novembre 2021 et, d’autre part, à hauteur de la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision contestée, prise sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, méconnaît la législation relative à l’expérimentation médicale impliquant la personne humaine, à savoir le recueil obligatoire de son consentement libre et éclairé en méconnaissance des stipulations des articles 1er et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de l’article 5 de la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des application de la biologie et la médecine, de l’article 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005, de l’article 22 de la déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale, de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 23 mars 1976, des articles 2 et 3 de la directive européenne 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
- les vaccins proposés en France étant en phase d’expérimentation et n’ayant fait l’objet que d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, ils ne pouvaient s’adresser qu’à des volontaires donnant un consentement libre et éclairé ;
- la loi du 5 août 2021 n’est pas conforme à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît son droit au respect à la vie privée et familiale ;
- la loi du 5 août 2021 n’est pas conforme à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne puisqu’il s’agit d’une discrimination en raison de l’état de santé ;
- l’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 permet d’engager la responsabilité de l’Etat ;
- le préjudice qu’elle a subi est directement lié à l’inconventionnalité de la loi ;
- elle est dès lors fondée à demander réparation des préjudices économique et moral directement liés à la perte de son activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités, conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de M. Bulit ;
- et les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique,
— Mme B… et le ministre du travail, de la santé et des solidarités n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est infirmière libérale exerçant à Grasse. Par une décision du 26 novembre 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé (ci-après « ARS ») Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a notifié, compte tenu de l’absence de présentation des justificatifs requis en application des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, une interdiction d’exercice de son activité professionnelle. Mme B… sollicite la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, la requérante soutient que l’obligation vaccinale imposée par la loi du 5 août 2021, fondement de la décision litigieuse, méconnaît le principe du consentement libre et éclairé du patient indispensable en matière d’essai clinique garanti au niveau supranational par stipulations des articles 1er et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de l’article 5 de la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des application de la biologie et la médecine, de l’article 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme du 19 octobre 2005, de l’article 22 de la déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale, de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 23 mars 1976, des articles 2 et 3 de la directive européenne 2001/20/CE du 4 avril 2001.
D’une part, Mme B… ne peut utilement invoquer l’article 22 de la déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale, qui ne constitue pas un traité ou accord international au sens de l’article 55 de la Constitution. Elle ne saurait en outre se prévaloir ni de l’article 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme dès lors que, eu égard à l’intention exprimée des Etats signataires, cette déclaration n’a que la valeur d’une recommandation et est dépourvue d’effet direct, ni des articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquelles s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne, alors que la situation individuelle en cause n’est régie que par le droit interne.
D’autre part, les vaccins contre la Covid-19 autorisés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par l’Agence européenne du médicament, en considération d’un rapport bénéfice/risque positif. Si l’autorisation était conditionnelle, il ne s’ensuit pas pour autant que les vaccins auraient eu un caractère expérimental. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s’agit pas davantage d’une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique. En outre, en vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, celle-ci ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif. Or la vaccination contre la Covid-19, dont l’efficacité au regard des objectifs poursuivis était établie en l’état des connaissances scientifiques, n’était susceptible de provoquer, sauf dans des cas très rares, que des effets indésirables mineurs et temporaires. Il s’ensuit, contrairement à ce que soutient la requérante, que les vaccins mis sur le marché ne peuvent être regardés comme étant des médicaments expérimentaux utilisés dans le cadre d’un essai clinique imposant le consentement libre et éclairé du patient. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions rappelées au point précédent doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’Homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit qui peut être admise si elle remplit les conditions de l’alinéa 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux et les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement de la Covid 19. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin la période de suspension prévue par l’article 14, à laquelle il est loisible à la personne concernée de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance des stipulations précitées. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme B…, en prenant la décision contestée, en application des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021, le directeur de l’ARS de Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, à l’appui du moyen soulevé par la voie de l’exception tiré de ce que la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait le principe de non-discrimination, la requérante ne peut se prévaloir de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. De plus, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement est par suite inopérant.
Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au secrétaire général du gouvernement, à l’agence régionale de santé Provence Alpes-Côte d’Azur et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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