Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2603210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 février et 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Elgani, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-0074 du 5 février 2026 par lequel la maire de la commune de Levallois l’a révoqué à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Levallois de le réintégrer, de lui verser les primes non perçues depuis le 21 février 2025 et de lui remettre son agrément de policier municipal à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la maire de la commune de Levallois d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de M. M., directeur de la sécurité publique de la commune de Levallois, et de procéder à un signalement auprès de procureur de la République de Nanterre sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale en raison de ses agissements professionnels à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Levallois la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la mesure de révocation le prive de toute rémunération ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
. elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir eu accès à l’intégralité de son dossier administratif, en particulier au rapport administratif du 4 novembre 2025 de saisine du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la fonction publique territoriale de la petite couronne ;
. elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du respect des droits de la défense et du droit au procès équitable ;
. elle est disproportionnée et méconnait l’avis du 19 décembre 2025 du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la fonction publique territoriale de la petite couronne ;
. elle est entachée de fraude dès lors qu’il avait dénoncé, préalablement à l’arrêté en litige, des faits de harcèlement moral ;
. elle méconnait les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique et porte une atteinte disproportionnée au principe de la liberté d’expression et à son droit de dénoncer des faits ou agissements constitutifs de harcèlement moral alors même qu’il a sollicité une demande de protection fonctionnelle le 10 décembre 2025 ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait en raison de son fondement sur des pièces entachées de faux et obtenues par subornation de témoins qui a donné lieu à un dépôt de plainte avec constitution de partie civile en 2025 ;
. elle méconnait les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale faute de saisine du procureur de la République pour dénoncer des faits de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la maire de la commune de Levallois, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 6 mars 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2603209, enregistrée le 11 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Elgani représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Abecassis, représentant la commune de Levallois, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… a été recruté par la commune de Levallois en qualité de gardien de police municipale en 1991, et a intégré le cadre d’emplois des agents de police territoriaux en 1994. Par un arrêté du 25 février 2025, il a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à titre conservatoire, suspension prorogée par un arrêté du 19 juin 2025 pour une durée de quatre mois. Par un avis du 12 décembre 2025, le conseil de discipline a proposé une mesure d’exclusion temporaire de fonctions de six mois. Par un arrêté n° 2026-0074 du 5 février 2026, la maire de la commune de Levallois a révoqué M. A… à compter de la notification dudit arrêté. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2026-0074 du 5 février 2026, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Partie perdante à la présente instance les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Levallois sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levallois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Levallois.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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