Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 2 juil. 2025, n° 2402290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A B représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 3 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’invalidation de son permis de conduire méconnaît l’article R. 223-6 du code de la route, dès lors que quatre points devaient être ajoutés à son permis de conduire, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 2 et 3 octobre 2023 avant la notification de cette décision ;
— la décision d’invalidation du permis de conduire est illégale dès lors que sont illégales les décisions de retrait de points ;
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur le recours de M. B, et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par l’intéressé a donné lieu à l’ajout de quatre points et que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 4 points sur 12 à ce jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision 48 SI du 3 mars 2023, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision référencé « 48 SI ».
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral édité le 16 juillet 2024 que la décision « 48 SI » n’y figure plus, que le permis de conduire de l’intéressé est validité et que son compte de p oints présenté un solde positif de 4 points, en raison, notamment de l’attribution des 4 points supplémentaires suite à la réalisation d’un stage de sensibilisation effectué par M. B les 2 et 3 octobre 2023. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre sa décision référencée 48 SI du 23 mars 2021, qui n’apparaît plus sur ce relevé et doit être regardée comme ayant été retirée postérieurement à l’introduction de la requête, sont devenues sans objet, et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 16 septembre 2018 et 18 janvier 2019 :
5. Il ressort de relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B que, pour les infractions précitées, constatées par un radar automatique, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article L 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 16 décembre 2021 et 25 janvier 2022 :
6. Il ressort de relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B que, pour les infractions précitées, constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement différé de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de l’absence préalable de l’information prévue à l’article L 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 24 janvier 2021 :
7. Il ressort du relevé d’information intégral que l’infraction a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique. Il résulté également de l’instruction et notamment de l’attestation de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA produite par le ministre de l’intérieur, que le requérant a réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction commise le 24 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délivrance de ces informations lors de la constatation cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 20 septembre 2022 :
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 20 septembre 2022 a fait l’objet d’une composition pénale que produit le ministre de l’intérieur, exécutée par M. B signée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse. Le requérant n’est pas fondé, dans ces conditions à soutenir que le retrait de points attaché à cette infraction serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière s’agissant de cette dernière infraction.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ».
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de l’instruction que les infractions en litige ont donné lieu à des amendes majorées et forfaitaires. M. B n’établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé des réclamations. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité des infractions reprochées à l’intéressé est établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 mars 2023 référencée 48 SI et de la décision reportant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
A. MYARA M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2402290
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