Annulation 19 juin 2025
Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2317546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317546 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 juin 2025, N° 496551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements de l’office public de l’habitat Paris Habitat a rejeté sa candidature à l’attribution d’un logement social ainsi que la décision du 21 décembre 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux, et d’enjoindre à l’office public de l’habitat Paris Habitat de lui attribuer un logement de type T4 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande.
Par un jugement n° 2317546 du 7 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé les décisions attaquées et enjoint à l’office public de l’habitat Paris Habitat de réexaminer la demande de Mme B… et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de trois mois. Le tribunal s’est fondé sur le fait que : « Si Paris Habitat OPH produit les fiches de présence des réunions de la CALEOL du 27 avril 2022 et 21 décembre 2022, il ne justifie pas, alors qu’il est le seul à pouvoir le faire, de la régularité de désignation de ses membres et de l’élection du président. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure. »
Par une décision n° 496551 du 19 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi présenté par l’office public de l’habitat Paris Habitat a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023, le 2 avril 2024, et après reprise de l’instance, le 21 octobre 2025, le 9 décembre 2025, et le 18 décembre 2025 Mme A… B…, représentée par Me Vernon ; demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements (CALEOL) de Paris Habitat OPH a refusé sa candidature à un logement social, ensemble la décision du 21 décembre 2022 par laquelle cette commission a rejeté son recours administratif ;
2°) d’enjoindre à Paris Habitat OPH de lui attribuer un logement de type 4 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat OPH une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
La requérante soutient que :
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de demande complémentaire de communication de documents manquants pour l’instruction de sa demande ;
- les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission et de l’irrégularité de la désignation des membres de la commission ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’élection du Président de la commission de la méconnaissance des règles de vote et de quorum ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2024 et après reprise d’instance le 25 novembre 2025 et le 17 décembre 2025, Paris-Habitat-OPH, représenté par la SELAS LGH et associés, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ne prononcer ni injonction ni astreinte à son encontre et à ce qu’il soit mis une somme de 1500 euros à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été réouverte.
Une note en délibéré a été enregistré le 18 décembre 2025 pour Paris Habitat-OPH représenté par la SELAS LGH.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ladreyt,
- les observations de la SELAS LGH, pour Paris Habitat OPH.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a présenté une demande de logement social le 10 mars 2022. Par une décision du 27 avril 2022, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de l’office public de l’habitat Paris Habitat a rejeté la demande de logement social présentée par Mme B… et, par une décision du 21 décembre 2022, elle a rejeté le recours gracieux présenté par celle-ci. Par un jugement n° 2317546 du 7 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé les décisions attaquées et enjoint à l’office public de l’habitat Paris Habitat de réexaminer la demande de Mme B… et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de trois mois. Par une décision n° 496551 du 19 juin 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi présenté par l’office public de l’habitat Paris Habitat a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal. Dans la présente instance, Mme B… demande l’annulation de deux décisions du 27 avril 2022 et du 21 décembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Paris Habitat OPH fait valoir que la requête de Mme B… est tardive, faute d’avoir été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 28 décembre 2022. Cependant, faute de tout élément permettant d’établir la date de notification de cette décision, la requête de Mme B…, enregistrée le 25 juillet 2023 après que la requérante se soit vue octroyée le 17 mai 2023 le bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de sa demande présentée le 21 avril 2023, ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir présentée par Paris Habitat OPH doit donc être rejetée.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…) ». Les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables dans le cadre de la procédure régissant les commissions d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements, dès lors que les bailleurs sociaux sont des personnes, de droit public ou de droit privé, chargées du service public du logement social, lequel constitue un service public administratif.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées sont notamment motivées par l’absence de pièces obligatoires et le manque de justificatifs de ressources récents ou actuels. Il ressort de la décision du 27 avril 2022 que des relances téléphoniques ont été effectuées par le service afin d’obtenir les pièces manquantes. Dès lors l’obligation fixée à l’article L. 114-5 précité doit être regardée comme remplie et le moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L.212-1 même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) »
6. La décision d’attribution ou de refus d’attribuer un logement social, qui ne porte pas sur l’exécution du contrat de droit privé qui lie un bailleur social à un locataire, est prise dans le cadre de l’exécution d’un service public, dans les conditions et selon des procédures qu’imposent au bailleur social les articles L.441-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application. Quel que soit le statut, public ou privé, du bailleur social, elle constitue une décision administrative. Toutefois, s’agissant d’une autorité collégiale, il est satisfait aux exigences découlant des prescriptions de l’article L. 212-1 précité dès lors que la décision prise comporte la signature du président de cette autorité, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévus par ledit article.
7. Il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de Paris Habitat – OPH réunie les 27 avril 2022 et 21 décembre 2021 pour examiner la demande de Mme B… comportent la signature de M. C… et l’indication de sa qualité de président de cette autorité collégiale. La circonstance que la motivation des décisions attaquées qui a été communiquée à la requérante sous forme de lettre n’est pas elle-même signée par ce président est sans incidence. Dès lors, le moyen tiré du défaut de signature et de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. / II. – La commission prévue au I est composée : 1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ; 3° Du représentant de l’Etat dans le département ou de son représentant ; 4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant. (…) ».
9. Et aux termes de l’article R. 441-9 du ce code : « (…) II. – La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées : 1° Avec voix délibérative : a) Six membres désignés par le conseil d’administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ; b) Le préfet ou son représentant ; c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l’attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence. d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, pour l’attribution de ces logements. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ; e) S’il y a lieu, pour l’attribution des logements faisant l’objet d’un mandat de gérance conclu en application de l’article L. 442-9 et comprenant l’attribution des logements, le président de la commission d’attribution de l’organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative. (…) ».
10. Enfin, aux termes de l’article 6 du règlement intérieur de la CALEOL Paris-Habitat OPH : « La CALEOL ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres ayant voix délibérative au moins participent à la séance ». Il résulte de ces dispositions que le quorum de la CALEOL Paris-Habitat- OPH est de cinq membres.
11. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, lors de la commission du 27 avril 2022, six membres ayant voix délibérative étaient présents, à savoir cinq membres désignés et le représentant de la Ville de Paris, d’autre part, la feuille de présence de la commission du 21 décembre 2022 mentionne la participation de cinq membres ayant voix délibérative, à savoir trois membres désignés, le représentant de la Ville de Paris et le représentant du préfet. Dès lors, pour ces deux commissions le quorum de la CALEOL a été atteint. Contrairement à ce que soutient la requérante les membres administrateurs présents ont été régulièrement élus, ainsi qu’il ressort de la délibération du conseil d’administration de la CALEOL Paris Habitat – OPH du 19 octobre 2021. De plus, la circonstance que le suppléant de l’administratrice représentante des locataires ait été présent lors de la commission du 27 avril 2022 n’entache pas la régularité de la commission. Par ailleurs, la circonstance qu’un membre administrateur élu, mais non présent lors des commissions, ne soit pas listé sur les feuilles de présence n’est pas de nature à entacher la régularité des commissions, dès lors que les personnes présentes aux commissions sont celles qui ont signées les feuilles de présence. Ainsi, les moyens tirés de l’irrégularité de la désignation des membres des commissions d’attribution et du vice de procédure lié à la composition des commissions doivent être écartés.
12. Il résulte des dispositions précédentes, que les membres de la CALEOL doivent élire un président. Si la requérante soutient que l’élection du président des commissions est irrégulière dès lors qu’aucun document n’atteste de l’existence de cette élection, et qu’aucun document n’atteste que cette élection aurait été effectuée à la majorité absolue. Aucune disposition légale et réglementaire, n’encadre l’élection du président de la commission. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’un président a bien été élu dès lors que le procès-verbal désigne M. C… comme président. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’élection du président des commissions ne peut qu’être écarté.
13. Aux termes de l’article R. 441-2-4-1 du code de la construction et de l’habitation : « La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu’un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l’absence d’avis d’imposition, de s’assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l’arrêté prévu à l’article R.441-2-2 ». Aux termes de l’article R. 441-2-4-1 du code de la construction et de l’habitation : « La demande de logement social s’effectue soit auprès de l’un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l’article R.441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l’article R.441-2-5 aux fins qu’il l’enregistre dans le système national d’enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d’enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. ».
14. Enfin, aux termes de la liste des pièces justificatives nécessaires à l’enregistrement et à l’instruction de la demande de logement locatif social définie par l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2022 relatif au nouveau formulaire de demande de logement social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : « II. – Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction A. – Les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger : a) Les pièces mentionnées au I de la présente annexe ; b) Pour les enfants mineurs, le livret de famille ou l’acte de naissance ; c) Pour les membres de famille des ressortissants visés au c et au d du I, lorsqu’ils possèdent la nationalité d’un Etat tiers, la justification d’un droit au séjour attesté par l’un des titres de séjour mentionnés par l’arrêté pris en application de l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation ; d) Pour les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire, l’attestation provisoire relative à la composition familiale prévue à l’article L. 751-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. B. – Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) / Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander : Montant des ressources mensuelles : Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la requérante a été valablement rejetée en raison de l’absence de pièces obligatoires et le manque de justificatifs de ressources mensuelles actuelles ou récentes. Il ressort également des pièces du dossier que la demande présentée par la requérante est entachée d’incohérence quant aux mentions inscrites sur ses fiches d’impositions. Dès lors que la demande était incomplète, les décisions litigieuses ont été prises sans méconnaître les dispositions précitées. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que Paris Habitat OPH demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à Paris Habitat OPH.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Inondation ·
- Plantation ·
- Règlement ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Permis de construire ·
- Compétence ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Attestation ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique territoriale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Référé
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Réclamation
- Document administratif ·
- Communication ·
- Contravention ·
- Juridiction ·
- Infraction routière ·
- Administration ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.