Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2401242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février et 19 septembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et « confirmé » l’arrêté du 3 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que la décision du 26 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation, en lui délivrant un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement du signalement dont elle fait l’objet aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de la somme de 1 300 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 24 novembre 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Un mémoire a été enregistré le 26 novembre 2024 pour le préfet de l’Ain et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise née le 28 juin 1978 à Luanda, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 novembre 2017. Après avoir déposé une demande d’asile, elle a fait l’objet, le 13 juillet 2018, d’un arrêté de transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de cette demande, et d’une assignation à résidence. Faute de s’être présentée au départ du vol qui lui avait été programmé, elle a été déclarée en fuite. La France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile le 15 mai 2020, la A… nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile le 11 octobre 2022. Le 3 février 2023, le préfet de Savoie a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 23 mars suivant, Mme B… a sollicité son admission au séjour en application de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 12 septembre 2023 dont il est demandé l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et « confirmé » l’arrêté du 3 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Mme B… justifie de plus de trois années d’activité interrompue au sein de l’association Emmaüs, d’abord à Chambéry puis à Servas, agréé comme organisme d’accueil communautaire et d’activité solidaire au sens de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles. Selon le rapport établi par l’organisme d’accueil, Mme B… a effectué plusieurs missions tenant à l’accueil des donateurs, à l’ « action de réemploi » sans précision, à la gestion d’un espace de vente et à la relation clients, avant d’être chargée depuis 2021 d’un espace de vente dit « A… ». Le rapport souligne qu’il s’agit d’un poste « particulièrement compliqué nécessitant fermeté et bon relationnel », qualités que la requérante « sait mettre en avant », qu’elle a passé, en début d’année 2023, la partie théorique du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces), en vue de lui permettre la conduite d’un chariot élévateur, qu’elle participe à la cuisine, effectue des « travaux » sans précision, assure la représentation de la communauté lors d’évènements extérieurs, et s’implique dans les instances institutionnelles de l’association. Elle a également suivi des cours de français qui lui ont permis de valider le diplôme d’étude en langue française de niveau A1. Toutefois, malgré ces activités et à l’exception du Caces, limité à la conduite des chariots à conducteur porté, et d’une formation « Sécurité en gestes et postures » de 3 heures, la requérante, âgée quarante-cinq ans, ne justifie d’aucun diplôme ou qualification particulière, ni d’une expérience significative dans un domaine particulier et qui lui permettrait d’occuper un emploi à l’issue de sa période de prise en charge par l’organisme d’accueil, ainsi que l’a relevé la préfète de l’Ain. De surcroît, l’intéressée ne conteste pas s’être volontairement soustraite à l’exécution d’une mesure de transfert, prise le 13 juillet 2018. Si elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu notification de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de Savoie le 3 février 2023, il est constant qu’elle s’est maintenue sur le territoire français pendant plus de quatre ans sans entreprendre les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut d’une promesse d’embauche pour un emploi de plongeuse dans un restaurant, il ressort des pièces du dossier que cette activité ne correspond pas à ses expériences professionnelles en Angola ni à son activité au sein de l’association Emmaüs. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’autorité préfectorale a pu, sans commettre une erreur de droit, tenir compte de l’ensemble de ces éléments pour apprécier le caractère réel et sérieux de l’activité exercée au sein de l’association Emmaüs ainsi que ses perspectives d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à ses perspectives d’intégration limitées, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si la préfète de l’Ain a également relevé que la requérante était veuve, qu’elle ne justifiait pas d’un logement autonome et que ses enfants résident encore en Angola, de tels motifs sont, en tout état de cause, surabondants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Guerault et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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