Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2508877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. H… I…, représenté par Me Tassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des circonstances humanitaires qu’il présente ;
- elle est entachée d’erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Aucune des parties n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. I…, ressortissant camerounais né en 1996, est entré sur le territoire français en mars 2019 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2024. Par un arrêté du 20 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ni allégué ni établi que M. C… et Mme B… n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E… n’était pas compétent pour signer l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. I… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2024, régulièrement notifiée, et qu’il a déclaré être domicilié dans le département du Bas-Rhin. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement par un arrêté du 28 mai 2024 dont le délai de départ volontaire a expiré. Dans ces conditions, et quelles que soient ses attaches sur le territoire français, il pouvait faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Il ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de circonstances humanitaires sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions étant relatives aux interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code précité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, la décision portant assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. I… du territoire français. D’autre part, la circonstance qu’il a une compagne de nationalité française et qu’ils ont procédé, le 28 juillet 2025, à une reconnaissance anticipée de leur enfant à naître ne permet pas de considérer, alors que le requérant ne conteste pas résider dans le Bas-Rhin, que la décision l’assignant à résidence dans ce département porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur de fait s’agissant de ses attaches familiales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. I… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… I… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
H. D…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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