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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2600679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), au titre de la session 2025, prise par le jury d’examen de l’université Savoie Mont-Blanc, révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025 et son relevé de notes ;
2°) d’enjoindre au président du jury de l’examen de réorganiser régulièrement l’épreuve du grand oral dans le respect des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et de l’arrêté du 16 octobre 2017 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au CRFPA, avant de réunir le jury afin que ce dernier réexamine sa situation, avec sa véritable moyenne, de telle sorte qu’elle puisse s’inscrire à l’école des avocats Rhône-Alpes (EDARA) et ce, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’université Savoie Mont-Blanc au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
les règles de désignation des trois examinateurs de l’épreuve du grand oral fixées par l’article 53 du décret n°91-1197 ont été méconnues ;
la décision est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle ne prend pas en compte la note de 10/20 attribuée aux épreuve d’admissibilité.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, l’Université Savoie Mont-Blanc conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable car les documents produits ne constituent pas des décisions susceptibles de recours et la décision attaquée n’est pas produite ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600676 ;
les autres pièces du dossier ;
le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 février 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Dandan, avocat de Mme C…, et Mme D…, représentant l’université Savoie Mont-Blanc.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 février 2024 à 12 heures.
Un mémoire après audience a été produit pour Mme C… le 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), au titre de la session 2025, prise par le jury d’examen de l’université Savoie Mont-Blanc, révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen publiée le 1er décembre 2025 et son relevé de notes.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
En produisant la liste des résultats d’admission à l’examen publiée le 1er décembre 2025 et son relevé de notes qui témoignent de la réalité de la décision d’ajournement contestée, Mme C… satisfait aux exigences de l’article R. 412-1, sans qu’il soit nécessaire d’exiger de sa part la production de l’original du procès-verbal du jury dont, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été publié. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée au recours en annulation doit être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La décision en litige fait obstacle à l’inscription de Mme C… à l’école des avocats Rhône-Alpes pour la session qui a débuté au mois de janvier 2026 et la prive de la possibilité d’accéder à la profession d’avocat par la voie de l’examen, auquel elle s’est présentée trois fois. Par ailleurs, il ne peut être sérieusement reproché à la requérante de n’avoir introduit sa requête que le 22 janvier 2026 pour soutenir qu’elle a elle-même contribué à l’urgence dont elle se prévaut. Compte tenu des conséquences de son échec à la session 2025 sur son projet professionnel, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, alors même que les inscriptions à l’école des avocats Rhône-Alpes sont closes.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés la méconnaissance des règles de désignation des trois examinateurs de l’épreuve du grand oral fixées par l’article 53 du décret n°91-1197 et de l’erreur commise en ne prenant pas en compte la note de 10/20 attribuée aux épreuves d’admissibilité après délibération du jury sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant ajournement de Mme C… à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de la session 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au président de l’université Savoie Mont-Blanc de soumettre Mme C… à une nouvelle épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux se déroulant devant un groupe de trois examinateurs, composé conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’exécution de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Savoie Mont-Blanc une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats au titre de la session 2025, prise par le jury d’examen de l’université Savoie Mont-Blanc, est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au président de l’université Savoie Mont-Blanc de soumettre Mme C… à une nouvelle épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux se déroulant devant un groupe de trois examinateurs, composé conformément aux dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard
Article 3 :
L’université Savoie Mont-Blanc versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à l’université Savoie Mont-Blanc.
Fait à Grenoble, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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