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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 avr. 2015, n° 1501429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1501429 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CBI |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1501429
___________
SOCIETE CBI
___________
Ordonnance du 2 avril 2015
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La présidente du Tribunal, Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2015, la société CBI, représentée par la société d’avocats Bondiguel & associés, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels, intérêts et majorations qui lui sont réclamés au titre de la taxe d’apprentissage, de la contribution à la taxe d’apprentissage, de la contribution à la formation professionnelle continue au titre des exercices 2009 et 2010 et de la participation à l’employeur à l’effort de construction au titre de l’exercice 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 16 mars 2012 relatif aux directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / Toutefois, en cas de difficultés particulières, il peut transmettre sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente » ; qu’aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente » ; qu’il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l’autorité qui l’a établie ;
2. Considérant que, dans la présente affaire, les droits contestés ont été établis par les services de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ouest, situés à Nantes ; que, toutefois, le siège de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ouest est fixé à Rennes par l’arrêté du 16 mars 2012 susvisé ; qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société CBI au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin de régler la question de compétence ;
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société CBI est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à la société CBI.
Fait à Rennes, le 2 avril 2015.
La présidente,
signé
Françoise Magnier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-707 du 16 juin 2009
- Code de justice administrative
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