Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2023, n° 2001063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2001063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2020 et 10 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 350 942,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices résultant de l’éviction illégale de sa candidature à l’emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de police sur un poste de directeur adjoint de la sécurité publique de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision rejetant sa demande de mutation sur le poste de directeur adjoint de la sécurité publique de la Polynésie française ainsi que la nomination à ce poste de M. Clearc’h sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une discrimination syndicale ;
— l’illégalité fautive commise par l’administration lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir une mutation et lui a ainsi causé un préjudice moral, des préjudices financiers ainsi qu’un préjudice de carrière et de bonification de dépaysement pour la retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
— le décret n° 2017-217 du 20 février 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Rothdiener, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors détaché dans l’emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale, a sollicité le 22 février 2019 son détachement sur l’emploi de commandant divisionnaire fonctionnel en qualité de directeur adjoint de la direction de la sécurité publique de la Polynésie française. Par télégramme du 24 mai 2019, il a été informé du rejet de sa candidature et de la nomination à ce poste du commandant A Clearc’h. Par courriel du 23 juillet 2019, doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception, M. B a sollicité une indemnité de 200 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du rejet de sa candidature. Cette demande est restée sans réponse. Puis, il a renouvelé sa demande par courrier du 20 février 2020, reçu par l’administration le 25 février suivant, en sollicitant une indemnisation à hauteur de 350 942,83 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 350 942,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2019 et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
6. D’autre part, en vertu du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
8. Il résulte de l’instruction qu’après avoir été informé du rejet de sa candidature par télégramme du 24 mai 2019 à l’emploi de commandant divisionnaire fonctionnel en qualité de directeur adjoint de la direction de la sécurité publique de la Polynésie française, M. B a, par télégramme du 5 juin 2019, sollicité des explications auprès de sa hiérarchie, en faisant notamment part de ses suspicions quant aux motifs syndicaux qui auraient déterminé le choix du candidat. Faute de réponse, le requérant a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du rejet illégal de sa candidature par courriel du 23 juillet 2019, doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception que l’administration a reçue le 24 juillet suivant. A l’appui de cette demande, il s’est prévalu d’un moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation à avoir choisi un autre candidat à sa place, tout en indiquant qu’ « on n’ose évidemment imaginer que le choix de mutation ait été guidé par l’appartenance du candidat retenu au syndicat majoritaire alors que le commandant divisionnaire fonctionnel B appartient au syndicat minoritaire au sein des officiers ». En conséquence de la perte de chance d’obtenir cette mutation, il a demandé l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, de son préjudice de carrière à hauteur de 10 000 euros, au motif que cet emploi lui aurait permis de bénéficier d’une meilleure progression de carrière et d’une meilleure annuité de retraite, de son préjudice financier, constitué de la majoration de son traitement ainsi que de la perception de l’indemnité de résidence, de l’indemnité de responsabilité et de performance, de l’indemnité de sujétions spéciales et de l’indemnité d’éloignement, à hauteur de 200 000 euros, soit un montant total de 215 000 euros. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, le 23 septembre 2019, une décision implicite de rejet. Ainsi, le délai de recours de deux mois ouvert à M. B pour saisir le juge administratif d’un recours indemnitaire portant sur la réparation des dommages causés par l’illégalité de la décision rejetant sa candidature a commencé à courir dès le jour où elle est intervenue pour expirer le mardi 26 novembre 2019 à minuit, quand bien même sa demande n’aurait pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant notamment les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents. Au demeurant, la circonstance que la décision ayant rejeté sa candidature, laquelle fonde la demande indemnitaire de l’intéressé, soit, ou non, devenue définitive à cette date est sans incidence sur la recevabilité de cette demande, dès lors que la décision en cause n’a pas le caractère d’une décision purement pécuniaire.
9. M. B a ensuite formé, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle réclamation indemnitaire par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2020, reçue par l’administration le 25 février suivant, à nouveau fondée sur l’illégalité de la décision ayant rejeté sa candidature et en se prévalant, selon lui, d’un fait nouveau constitué par les nominations du secrétaire général du syndicat majoritaire des officiers de police au poste de chef du service de renseignement territorial en Polynésie française et de son épouse sur le poste d’adjoint au chef d’état-major de la circonscription de sécurité publique de Papeete, lesquelles prouveraient la discrimination syndicale dont il estime être victime. Il a en outre porté à 10 000 euros l’évaluation de son préjudice moral, à 15 000 euros celle de son préjudice de carrière, et à 301 942,83 euros celle de son préjudice financier, constitué de la majoration de son traitement et de l’indemnité de résidence, de la perception de l’indemnité de responsabilité et de performance et de l’indemnité d’éloignement. Il a également fait état de deux préjudices supplémentaires, constitués par la perte de chance de percevoir une bonification de dépaysement pour la retraite et par le manque à gagner induit par l’absence d’impôt sur le revenu en Polynésie française et l’existence d’une contribution de solidarité territoriale à un taux moins élevé, soit une demande d’indemnisation s’élevant à un total de 350 942,83 euros. En application des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande le 8 août 2020.
10. Toutefois, les demandes indemnitaires formées par M. B les 23-24 juillet 2019 et 20 février 2020 reposent sur le même fait générateur, à savoir l’illégalité alléguée de la décision ayant rejeté sa candidature à l’emploi de commandant divisionnaire fonctionnel de police. En application des principes énoncés aux points 4 et 5, la circonstance que le requérant se soit prévalu d’un nouveau moyen à l’encontre de cette décision, tiré du caractère discriminatoire du rejet de sa candidature, est sans incidence sur la recevabilité de sa requête indemnitaire, alors au demeurant qu’il y faisait déjà allusion dans sa demande initiale. Il en va de même de la circonstance qu’il ait justifié, dans sa seconde demande, du montant de l’indemnisation des préjudices dont il s’était initialement prévalu, dès lors que la décision implicite du 23 septembre 2019 rejetant sa première demande indemnitaire a lié le contentieux pour l’ensemble des dommages causés par le fait générateur invoqué. A cet égard, si M. B a sollicité l’indemnisation de préjudices supplémentaires, il ne peut être sérieusement soutenu que de tels préjudices n’auraient pas été connus dans toute leur ampleur dès le rejet de sa première demande indemnitaire. Enfin, l’intéressé soutient que son préjudice moral s’est aggravé puisque la nomination du secrétaire général du syndicat majoritaire des officiers de police et de son épouse en Polynésie française en janvier 2020 a confirmé ses doutes quant à la discrimination syndicale dont il estime avoir fait l’objet. Toutefois, les éléments dont il se prévaut, tirés de ce que M. Clearc’h ainsi que le fonctionnaire nommé en qualité de chef du service de renseignement territorial en Polynésie française presque un an plus tard fassent tous deux partie du même syndicat, que l’épouse de ce dernier ait été nommée dans l’intérêt du service sur un poste venant d’être créé et que plusieurs tracts syndicaux, relayés par la presse, aient dénoncé ces nominations, ne peuvent suffire, par eux-mêmes et en l’absence de tout autre élément, à faire présumer que la décision de nommer M. Clearc’h au poste de directeur adjoint de la direction de la sécurité publique de la Polynésie française et le rejet consécutif de la candidature de M. B soit fondée sur une discrimination syndicale. Il s’ensuit que le requérant n’apporte aucun justificatif probant de nature à étayer la réalité de l’aggravation du préjudice moral dont il se prévaut.
11. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’ensemble des dommages invoqués par M. B devant le tribunal étaient connus dans toute leur ampleur dès le fait générateur de responsabilité allégué, à savoir la décision rejetant sa demande de mutation. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’indemnisation ont été présentées après l’expiration du délai de recours qui lui était ouvert à l’encontre de la décision implicite du 23 septembre 2019 ayant rejeté sa première demande préalable, laquelle était fondée sur le même fait générateur. Il y a dès lors lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter de telles conclusions comme tardives.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée. Par voie de conséquence, il en va de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2001063
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
- Décret n°2017-217 du 20 février 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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