Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 juil. 2025, n° 2505014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Barthélemy, SAS Poble |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, la SAS Barthélemy, la SAS Poble et la SAS Marthe, représentées par Me Nivet, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 27 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste n’a accordé à l’établissement qu’elles possèdent, et exploitent à l’enseigne « Le Botaniste », que 100 m², sur les 171 demandés, à titre d’occupation temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse place Joseph de la Trinxeria ;
2°) d’enjoindre à la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste de leur délivrer l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sollicitée, dans un délai de deux semaines, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la situation économique de l’exploitation, la décision va en effet priver celle-ci d’une grande partie de son chiffre d’affaires, la surface de la terrasse du « Botaniste » passant de 151 à 100 m², soit une baisse d’un peu plus de 50 m², ce qui correspond à une perte de chiffre d’affaires estimée entre 140 000 et 161 000 euros HT par l’expert-comptable en charge du suivi des exploitantes ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car, d’une part, cette diminution ne repose sur aucun motif de police ou d’intérêt général et, d’autre part, elle a été prise en méconnaissance des articles 2 et 5 du règlement communal approuvé le 18 mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige et les entiers dépens s’il y a lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lorriaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Lorriaux,
— les observations de Me Nivet représentant les sociétés Barthélemy, Poble et Marthe,
— et les observations de Me Bonnet représentant la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce que suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision au litige.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence ni celle de la recevabilité des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par chacune des sociétés requérantes, que la requête des sociétés Barthélémy, Poble et Marthe doit être rejetée, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la somme demandée par la société requérante en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Barthélemy, de la SAS Poble et de la SAS Marthe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Barthélemy, à la SAS Poble, à la SAS Marthe et à la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Lorriaux
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2025.
La greffière,
F. Roman
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