Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2514373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2025 et le 26 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a produit les pièces demandées par l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge de Mme B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le classement sans suite ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé, le 25 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Par une décision du 1er août 2025, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite la demande de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas produit les pièces demandées nécessaires à l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A… a été considérée comme incomplète en l’absence de production, malgré la demande de pièces formulée par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 24 juin 2025, de son extrait d’acte de naissance ou d’une copie intégrale de son acte de naissance. Le préfet indique que l’intéressée a produit, en réponse à cette demande, seulement une copie d’extrait de son acte de naissance alors qui lui appartenait, comme le prévoit l’article 9 du décret du 30 décembre 1993, de produire l’original de cette pièce. Si l’intéressée soutient avoir répondu dans les délais à la demande des services de la préfecture, en produisant les pièces en sa possession, elle ne justifie pas avoir effectivement adressé les pièces demandées par l’administration et ne contredit pas utilement le préfet sur l’incomplétude de son dossier. Ainsi, le dossier de demande d’acquisition de la nationalité française présenté par Mme A… était incomplet à la date de la décision attaquée. Le préfet du Val-d’Oise a pu légalement procéder à son classement sans suite.
5. Par suite et dès lors que la décision de classement sans suite a été prise au motif d’un dossier incomplet à la date à laquelle elle a été prise, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent, ainsi que l’oppose le préfet, qu’être rejetées comme irrecevables. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur
Copie ne sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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