Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2524107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, a été présenté pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant colombien né le 13 février 1989, déclare être entré en France en 2020. Il a demandé son admission au séjour auprès du préfet de police le 30 mai 2025. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe à la cheffe de division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions par lesquelles le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de M. D…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
M. D… se prévaut de sa présence en France depuis 2020, de son activité professionnelle continue en tant que poissonnier depuis 2021, de sa relation de concubinage avec une ressortissante ukrainienne en situation régulière en France et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, l’intéressé est sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d’attaches privés et familiales en Colombie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions et au regard des caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, les circonstances dont il se prévaut ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’elles ne constituent pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les circonstances dont se prévaut M. D… ne caractérisent pas des liens d’une ancienneté, intensité et stabilité telles que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de ses motifs. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant que le préfet de police a pu l’édicter. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
S. Aubert
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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