Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 23 mars 2026, n° 2600830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels lors de ses présentations au commissariat de Poitiers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
-
le préfet doit justifier du respect du droit d’être entendu et de ce qu’il a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète ; il justifie de circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, la décision d’éloignement fixant le Maroc comme pays de destination alors qu’il est de nationalité tunisienne ;
- il justifie de circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, imposant d’en suspendre les effets ;
- la mesure d’assignation à résidence n’est ni nécessaire, ni adaptée à l’objectif poursuivi en ce qu’elle lui impose de se présenter au commissariat de police de Poitiers les lundis, mercredis et vendredis « muni de ses effets personnels ».
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les observations de Me Desroches, qui a repris ses écritures, insisté sur le défaut d’examen de la situation personnelle du requérant dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation de vie maritale avec une ressortissante britannique titulaire d’un droit au séjour en France qui constitue une circonstance nouvelle de nature à faire obstacle à son éloignement et ajouté un nouveau moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée, en l’absence d’un interprète et en l’absence de mention du nom, de la fonction et du tampon de l’agent notificateur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… déclare être un ressortissant tunisien né le 12 décembre 1999 et être entré en France en 2022. Par arrêté du 30 novembre 2023, qui lui a été notifié sous l’identité de M. B… C… ressortissant marocain né le 12 décembre 1999, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par arrêté du 28 février 2026, dont M. C… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-SG-SGAD-019 du 8 septembre 2025, régulièrement publié, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme D… A…, sous-préfète de Châtellerault, à l’effet de signer, lorsqu’elle est titulaire d’une permanence préfectorale, les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… A… était de permanence le jour de la signature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu par les services de police lors d’une audition qui s’est déroulée le 28 février 2026. Le requérant n’établit pas qu’il aurait été empêché à cette occasion de porter à la connaissance de l’administration lors des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision d’assignation à résidence en litige, qui fait référence à sa situation maritale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, lors d’une précédente audition qui s’est déroulée le 30 novembre 2023 donc plus de deux ans plus tôt, avait déjà déclaré comprendre et parler un peu français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables à la situation du requérant, en particulier celles du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français, qui lui a été notifié sous l’identité de M. B… C… ressortissant marocain né le 12 décembre 1999. Il examine la vie privée et familiale du requérant, qui a déclaré être marié et sans enfant et être hébergé par sa femme à Buxerolles (Vienne). Il indique enfin que M. C… est en possession d’un passeport tunisien en cours de validité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision portant assignation à résidence est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, qui est suffisamment décrite.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée, en l’absence d’un interprète et en l’absence de mention du nom, de la fonction et du tampon de l’agent notifiant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… a signé la fiche de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Vienne le 30 novembre 2023, le même jour à 15h45, donc qu’il en a bien eu connaissance à cette date. Les modalités de cette notification sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence en litige serait privée de base légale doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 731-1 du code de justice administrative citées au point 5 que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Par ailleurs, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il mène depuis octobre 2023 une vie commune avec une ressortissante britannique titulaire d’une carte de séjour valable de février 2024 à février 2034, avec laquelle il déclare être marié religieusement. Le requérant, qui se borne à produire trois attestations de proches et d’un bailleur privé peu circonstanciées, et n’apporte toutefois pas d’éléments suffisants pour justifier de l’ancienneté de sa vie commune avec cette dernière. Dans ces conditions, M. C… ne peut être regardé comme invoquant des circonstances nouvelles faisant obstacle, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 novembre 2023.
En sixième lieu, l’arrêté en litige assigne à résidence « M. E… C…, né le 12 décembre 1999 de nationalité tunisienne, alias M. E… C…, né le 12 décembre 1999 de nationalité marocaine ». Si, comme le fait valoir le requérant, l’arrêté du 30 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français a lui été notifié sous l’identité de « M. B… C… né le 12 décembre 1999 de nationalité marocaine », cet arrêté fixe le pays à destination duquel il doit être reconduit comme étant non seulement le Maroc mais aussi « tout autre pays où il serait légalement admissible ». Dans ces conditions, la circonstance que l’intéressé serait de nationalité tunisienne ne fait pas obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement pour l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. Par ailleurs, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision en litige assigne à résidence M. C…, pour une durée de quarante-cinq jours, chez sa femme au n° 19 rue Hippolyte Veron à Buxerolles dans le département de la Vienne où il est autorisé à circuler. Elle l’oblige à se présenter, muni de ses effets personnels, les lundis, mercredis et vendredis à 8h00, hors jours fériés, au commissariat de police de Poitiers.
Ainsi que le soutient le requérant, qui fait valoir au demeurant qu’il ne dispose pas d’un véhicule personnel et que la décision contestée l’oblige à faire trois fois par semaine une heure de route aller-retour pour se rendre au commissariat de Poitiers, l’obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Poitiers, « muni de ses effets personnels », excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation hebdomadaire, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne, en lui imposant, par l’arrêté contesté, de se munir de ses effets personnels lorsqu’il se présente trois fois par semaine au commissariat de police de Poitiers, a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la décision d’assignation à résidence, et à demander l’annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 28 février 2026 du préfet de la Vienne assignant à résidence M. C… est annulé en tant qu’il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter trois fois par semaines au commissariat de police de Poitiers. Le surplus des conclusions à fin d’annulation de la requête doit être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Desroches en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant au montant de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
L’arrêté du 28 février 2026 du préfet de la Vienne assignant à résidence M. C… est annulé en tant qu’il lui fait obligation de se munir de ses effets personnels pour se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Poitiers.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
L’Etat versera à Me Desroches la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Vienne et à Me Desroches.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2026
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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