Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2304018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 10 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la commission académique de l’académie de Grenoble a rejeté le recours préalable obligatoire qu’elle a formé contre la décision du 16 mai 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a rejeté sa demande tendant à l’instruction en famille de sa fille au cours de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de délivrer l’autorisation d’instruire son enfant en famille ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de sa fille.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que le législateur n’a pas voulu conférer de manière générale l’appréciation de l’existence d’une situation propre à l’enfant à l’administration et n’a pas conditionné l’autorisation à une situation particulière de l’enfant, que la capacité de l’enfant à être scolarisé n’est pas un critère légal de refus d’autorisation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est mère d’une fille née en novembre 2019. Elle a obtenu une autorisation provisoire d’instruire sa fille dans la famille au titre de l’année scolaire 2022-2023 à la suite de l’ordonnance du juge des référés du 30 août 2022 suspendant la décision de refus du 18 juillet 2022. Dans la présente instance, elle demande l’annulation du rejet, par la commission instituée par application de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, du recours qu’elle a formé contre le refus que le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Isère a opposé, le 16 mai 2023, à sa demande tendant à obtenir l’autorisation d’instruire cette enfant en famille au cours de l’année scolaire 2023-2024.
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. Les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
4. Il en résulte qu’en rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille de Mme B au motif que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif n’était pas établie, l’administration n’a pas entaché cette décision d’erreur de droit.
5. Si les parents d’un enfant non encore scolarisé sont les mieux à même d’identifier des caractéristiques intrinsèques à leur enfant de nature à justifier que lui soit, dans son intérêt, délivré une instruction en famille, il leur appartient d’en rapporter l’existence par des éléments objectifs de nature à permettre à l’administration de l’éducation nationale de se prononcer en toute connaissance de cause, sous le contrôle du juge.
6. En l’espèce, les circonstances tirées de besoins d’autonomie et d’auto-détermination, de relier ses apprentissages au monde concret qui l’entoure, de calme pour se concentrer et ancrer ses apprentissages, de variation du rythme nycthéméral et de disponibilité pleine d’une personne compétente et formée pour l’instruire ne constituent pas une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif prévue par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Si Mme B soutient également que son enfant a besoin d’aide pour apprivoiser ses émotions et de poursuivre l’usage des méthodes pédagogiques mises en œuvre précédemment, conformément à son souhait, elle n’établit pas que les besoins de son enfant justifieraient, dans son intérêt, une instruction en famille plutôt que dans un établissement d’enseignement public ou privé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ». Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la convention de New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarisation de cet enfant porte atteinte à son intérêt supérieur ou méconnaisse son droit à l’instruction. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressé au recteur de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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