Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2512391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2025 et le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’un an à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en ne motivant pas sa décision, la préfète de l’Isère s’est crue à tort en situation de compétence liée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est tardive ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Diouf, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois, est entré en France le 22 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour valable du 16 septembre 2016 au 16 septembre 2017. Il a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » entre le 15 septembre 2017 et le 5 octobre 2023. Le 14 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut, afin d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 janvier 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
La préfète de l’Isère justifie avoir adressé l’arrêté attaqué par un pli recommandé avec accusé de réception, qui a été présenté le 23 janvier 2025 à l’adresse « 53 quai du Drac 38 600 Fontaine », et que ce pli lui est revenu comme « pli avisé et non réclamé ». Cependant, M. A… justifie avoir, antérieurement à la date de l’arrêté attaqué, informé la préfecture de l’Isère de son changement d’adresse au « 25 rue du Saint-Eynard 38 600 Fontaine », adresse qui figure d’ailleurs sur son récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 4 décembre 2024. La notification à une adresse erronée n’était dès lors pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée le 25 novembre 2025 n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2016, et s’y est maintenu sous couvert de titres de séjour « étudiant » valables jusqu’au 5 octobre 2023. Il a obtenu en France une Licence mention « Sociologie » à l’issue de l’année 2022-2023. A la date de l’arrêté attaqué, il était inscrit, au titre de l’année universitaire 2024-2025, en Master de sciences sociales mention « Santé – vieillissement », qu’il a au surplus validée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que deux de ses sœurs sont titulaires d’une carte de résident en cours de validité, un frère est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, et une autre sœur, chez qui il réside, est ressortissante française. De plus, les nombreux témoignages versés au dossier, de membres de sa famille, d’amis, d’étudiants de sa classe, de collègues de travail, et de seniors dont il s’est occupé, attestent du sérieux et de la bonne intégration du requérant en France. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur sa situation, et à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré à M. A… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, par application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Diouf, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Diouf de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. La préfète communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Diouf une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Diouf renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Diouf, à la préfète de l’Isère et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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