Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2526234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. D A, agissant en son nom propre et pour le compte de sa fille mineure, B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire autorisant le séjour en France de sa fille, B A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’il se trouve dans une situation financière difficile, ne percevant pas le complément de libre choix du mode de garde par la Caisse d’allocations familiales (CAF), alors que sa fille est inscrite à la crèche où elle doit se rendre pour qu’il puisse reprendre le travail, que sa fille risque, à compter du 18 octobre 2025, de perdre son droit à être rattachée à sa sécurité sociale et qu’elle sera placée, à compter de cette date, en situation irrégulière sur le territoire français ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit de mener une vie familiale normale et au droit à la protection sociale et à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A, ressortissant camerounais, né le 4 octobre 1988, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 mars 2029, a initié une procédure de regroupement familial en mai 2025 en faveur de sa fille, B A, née le 2 août 2024 au Mexique. Sans attendre la fin de l’instruction de sa demande de regroupement familial, sa fille mineure est entrée régulièrement en France le 18 juillet 2025 selon ses déclarations. M. A a alors adressé à la préfecture de police une demande le 31 août 2025 afin que soit délivré à sa fille mineure un document provisoire de séjour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer un document provisoire de séjour à sa fille afin de justifier de la régularité de son séjour.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A soutient qu’il se trouve dans une situation financière difficile dès lors que, sans document de séjour pour sa fille, C refuse de lui verser le complément de libre choix de garde, entrainant des frais de crèche élevés à sa charge, et qu’à compter du 18 octobre 2025, date de fin de validité du visa de court séjour de sa fille, elle ne pourra plus bénéficier de ses droits à la sécurité sociale et se trouvera en situation irrégulière sur le territoire français. Toutefois, M. A, en soutenant que la précarité de sa situation financière ne lui permettra pas de supporter les frais occasionnés par la crèche, en l’absence du versement du complément de libre choix du mode de garde par C, n’établit pas être dans une situation d’urgence telle qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être ordonnée dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, il soutient que sa fille B est en situation régulière sur le territoire français jusqu’au 18 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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