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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai de deux mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de 48 heures un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision la place en situation irrégulière, que les nombreuses ruptures de droits auxquelles elle a fait face ont créé une dette de loyer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que celle-ci n’est pas motivée, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis f) et h) de l’accord franco-algérien, qu’elle a été prise en violation de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’un rendez-vous ayant été fixé à Mme A le 19 mars 2025 pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, que ce récépissé aura pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressée et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci et qu’en tout état de cause, la condition d’urgence n’est plus remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée enregistrée sous le n° 2408993.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, avocate de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » .
2. Mme B, ressortissante algérienne qui justifie par la production d’un récépissé du 22 mars 2022 avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour au plus tard à cette date, demande la suspension des effets du rejet implicite de cette demande.
3. La préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a convoqué Mme A le 19 mars 2025 pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et que cela a pour effet de rouvrir l’instruction de sa demande de titre de séjour et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Toutefois, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai (Conseil d’Etat 499904-499907 6 mai 2025). La demande de suspension du refus implicite de délivrance d’un titre de séjour n’est dès lors pas devenue sans objet.
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour il y a plus de trois ans et il lui a été délivré huit récépissés. En outre, il résulte de l’instruction qu’elle a été à plusieurs reprises privée de récépissé pendant une certaine durée, l’administration ne l’ayant notamment convoquée pour la remise d’un nouveau récépissé le 9 décembre 2024 et le 19 mars 2025 qu’après avoir eu connaissance de recours en référé de Mme A. Cette dernière n’a pu justifier de la régularité de son séjour en France pendant ces périodes, ce qui a entraîné des ruptures de droits sociaux et aggravé sa situation financière précaire, alors qu’elle a des enfants à charge. Eu égard à ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. Le moyen tiré de la violation de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de ses effets.
7. Cette suspension implique que l’administration se prononce de façon explicite sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur cette demande dans le délai d’un mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Mme A ayant été convoquée le 19 mars 2025 pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, la demande d’injonction de lui délivrer un récépissé est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
9. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Miran.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera Me Miran, avocate de Mme A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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