Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 2010181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2010181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant dire droit n° 2010181 du 29 janvier 2024, le tribunal, statuant sur la requête présentée par M. E et Mme A épouse E tendant à l’annulation de la décision née implicitement le 5 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Mitry-Mory a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme A épouse E, à la condamnation de la commune de Mitry-Mory à leur payer la somme de 103 934,20 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis, d’une part, en raison des faits de harcèlement moral dont Mme A épouse E a fait l’objet et, d’autre part, du fait de la maladie et de l’accident reconnus imputables au service dont l’intéressée a été victime et à ce que soit mise à la charge de cette collectivité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a condamné la commune de Mitry-Mory à leur payer une somme de 500 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 en réparation du préjudice subi du fait du remboursement tardif des frais de santé générés par la maladie imputable au service dont souffre Mme A épouse E, ordonné une expertise médicale en vue de l’évaluation des préjudices temporaires et permanents subis en raison de la responsabilité sans faute de la commune du fait du développement par la requérante d’un syndrome anxio-dépressif reconnu imputable au service à compter du 11 janvier 2017 ainsi que de l’accident de service dont elle a été victime le 6 novembre 2018 et réservé l’indemnisation des autres postes de préjudice dont les requérants se prévalent sur ce fondement.
Le rapport d’expertise, établi le 18 septembre 2024 et communiqué aux parties, a été enregistré au greffe le 24 septembre 2024.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 juillet 2024, le 3 décembre 2024 et le 9 décembre 2024, M. E et Mme A épouse E, représentés par Me Lerat, demandent au tribunal de condamner la commune de Mitry-Mory à leur payer la somme globale de 56 349,40 euros et à ce qu’il soit mis à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, présenté par Me Peru et enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Mitry-Mory, représentée par sa maire en exercice, conclut à titre principal au rejet de la requête des époux E et à titre subsidiaire à ce que la somme qui leur sera allouée au titre de l’indemnisation des préjudices dont ils se prévalent soit limitée à 8 425 euros.
Vu :
— l’ordonnance du 27 septembre 2024 par laquelle la présidente de la 5ème chambre a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 200 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Me Sanches, substituant Me Lerat, représentant M. E et Mme A épouse E,
— et les observations de Me Derridj, substituant Me Péru, représentant la commune de Mitry-Mory.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse E a été recrutée par la commune de Mitry-Mory le 11 janvier 1990 puis titularisée le 29 janvier 1992 pour y exercer les fonctions de responsable de la section « adultes » de la médiathèque municipale. Elle a été placée en congés de maladie ordinaire à compter du 13 décembre 2016. Par un arrêté en date du 3 mai 2018, la maire de la commune a reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie à compter du 11 janvier 2017. A son retour de congés de maladie, Mme A épouse E a été affectée au service des archives de la commune à compter du 1er mars 2018. Par deux arrêtés en date des 28 mars 2019 et 12 avril 2019, la maire de la commune a reconnu l’imputabilité au service de l’accident dont Mme A épouse E a été victime durant une altercation avec un autre de ses agents. Par l’ordonnance n° 1905202, le juge des référés du tribunal a condamné la commune de Mitry-Mory à payer à Mme A épouse E la somme de 3 448 euros à titre de provision et la société « Les assurances Pillot » à garantir à titre provisionnel à hauteur de 2 948 euros la condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Mitry-Mory. Par un courrier en date du 30 septembre 2020, réceptionné le 5 octobre 2020, la requérante a présenté une demande tendant, d’une part, à l’obtention de la protection fonctionnelle et, d’autre part, la réparation des préjudices subis en raison des agissements fautifs de la commune. Cette demande a été rejetée implicitement le 5 décembre 2020. Par la présente requête, M. E et Mme A épouse E demandent l’annulation de cette décision en tant qu’elle rejette la demande de protection fonctionnelle de Mme A épouse E ainsi que la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu’ils ont subis en raison de ses agissements fautifs. Par le jugement avant dire droit susvisé du 29 janvier 2024, le tribunal a jugé que M. E et Mme A épouse E étaient fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Mitry-Mory en raison du remboursement tardif des frais de santé générés par la maladie et l’accident imputables au service dont a été victime Mme A épouse E, a rejeté leurs conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de cette collectivité en raison de faits constitutifs de harcèlement moral ou de méconnaissance de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, a reconnu l’engagement de la responsabilité sans faute de la collectivité en raison de la maladie et de l’accident imputables au service dont Mme A épouse E a été victime en retenant un partage de responsabilité de la requérante à hauteur de 50 % s’agissant de l’accident de service, décidé l’organisation d’une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de son état de santé s’agissant, d’une part, de sa maladie imputable au service et, d’autre part, de son accident imputable au service et de décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par Mme A épouse E en distinguant les préjudices temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées) et permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, préjudice sexuel) et réservé l’indemnisation des autres postes de préjudices dont les requérants se sont prévalus sur ce fondement.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les préjudices décrits par l’expertise juridictionnelle :
2. Aux termes des conclusions du rapport final établi par l’expert, médecin rhumatologue, désigné par le tribunal, dressé à la suite d’un examen de l’état de Mme E le 25 juin 2024, la date de consolidation de la maladie et de l’accident imputables au service dont elle a été victime a été fixée au 6 novembre 2019. Son déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 15 % du 11 janvier 2017 au 1er mars 2017, 10 % du 2 mars 2017 au 6 novembre 2018, puis 15 % du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2019. Son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 10 %. Ses souffrances endurées ont été estimées à 2,5 sur 7. Son préjudice sexuel a été jugé inexistant et son préjudice d’agrément établi.
3. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du partage de responsabilités mentionné au point 1, qu’il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme E en lui allouant la somme de 1 340 euros, de l’indemnisation des souffrances qu’elle a endurées en lui allouant la somme de 2 050 euros, de son déficit fonctionnel permanent en lui allouant la somme de 9 750 euros et de son préjudice d’agrément, consistant en l’impossibilité pour elle de s’adonner à la lecture depuis la survenue de la pathologie et de l’accident dont elle se prévaut, en lui allouant la somme de 375 euros. Nonobstant les conclusions du rapport d’expertise précité, qui se fondait sur la circonstance que " le désir sexuel () est un phénomène complexe et multifactoriel [qui] peut être influencé par une variété de facteurs ", il résulte de l’instruction que le suivi par Mme A épouse E de traitements ayant des effets négatifs connus sur sa libido dans le cadre de la maladie et de l’accident de service dont elle a été victime a pu lui causer de manière directe et certaine un préjudice sexuel. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 125 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice.
En ce qui concerne les autres préjudices :
4. Les époux E se prévalent également d’un préjudice patrimonial tiré des frais postaux occasionnés par la procédure de reconnaissance de la maladie et de l’accident imputables au service dont Mme E a été victime, de honoraires d’avocat qu’ils ont dû engager ainsi que des frais occasionnés par l’intervention de médecins-conseils durant les opérations d’expertise.
5. S’agissant des honoraires versés à leur avocat, ce poste de préjudice ne peut faire l’objet d’une indemnisation en sus de l’application à l’instance des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. S’agissant des frais postaux, compte tenu, d’une part, de ce que le préjudice des époux E n’est établi qu’en ce qui concerne les envois effectués avant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie et de l’accident dont se prévaut Mme E, c’est-à-dire avant la date du 12 avril 2019, date à laquelle le maire de Mitry-Mory a procédé à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident en question et, d’autre part, du partage de responsabilités mentionné au point 1, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de la somme de 52,50 euros.
7. S’agissant des frais générés par l’assistance de plusieurs médecins-conseils, en l’absence de production par les époux E d’éléments établissant que les médecins auxquels ils ont eu recours disposeraient de compétence médicales spécifiques et pertinentes au regard de l’objectif des différentes expertises auxquelles Mme A épouse E s’est soumise dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie et de l’accident dont elle a été victime, ils ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le préjudice dont ils se prévalent et le fondement sur lequel la responsabilité de la commune de Mitry-Mory est engagée. Par suite, il n’y a pas lieu de les indemniser à ce titre.
8. Mme E épouse A se prévaut par ailleurs d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du partage de responsabilités mentionné au point 1, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 1 125 euros. M. E se prévalant également d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence, il y a lieu de lui allouer la même somme à ce titre, compte tenu du partage de responsabilités précité. S’agissant de son préjudice sexuel, il en sera fait une juste appréciation, dans les mêmes conditions, en lui allouant la somme de 1 125 euros à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme A épouse E sont fondés à demander la condamnation de la commune de Mitry-Mory à leur payer une indemnité d’un montant total de 16 942,50 euros.
Sur les intérêts :
10. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. E et Mme A épouse E ont droit à ces intérêts sur la somme visée au point 9 de ce jugement à compter du 5 octobre 2020, date de réception de leur demande indemnitaire préalable.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent () les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties () ».
12. Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du 27 septembre 2024, s’élèvent à 2 200 euros toutes taxes comprises. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge de la commune de Mitry-Mory.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement à M. E et Mme A épouse E de la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Mitry-Mory est condamnée à payer à M. E et Mme A épouse E une indemnité d’un montant total de 16 942,50 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et jusqu’à la date à laquelle ladite provision a été effectivement versée.
Article 2 : Les frais d’expertise, à hauteur de 2 200 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la commune de Mitry-Mory.
Article 3 : La commune de Mitry-Mory versera à M. E et Mme A épouse E une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et Mme A épouse E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme B A épouse E et à la commune de Mitry-Mory.
Copie en sera adressée au docteur C F, experte.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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