Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 3 oct. 2023, n° 2000234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 2020 et 21 juin 2022, la commune d’Ascros, représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal :
1°) de condamner conjointement et solidairement, sinon in solidum, la SARL MRH, la société Atelier Alain Philip et la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, au paiement des frais et honoraires d’expertise fixés à la somme totale de 39 475,52 euros toutes taxes comprises ;
2°) de mettre à la charge, conjointement et solidairement, sinon in solidum, de la SARL MRH, de la société AXA France Iard et de la société Atelier Alain Philip, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— des désordres affectant le fonctionnement de la chaudière et des ouvertures empêchant un fonctionnement normal des bâtiments ont été constatés après réception des travaux ;
— les conclusions de l’expertise judiciaire ont retenu la responsabilité, s’agissant des désordres affectant le chauffage, du maitre d’œuvre et de la société EGB Desfemmes, aujourd’hui radiée, et s’agissant des désordres affectant les menuiseries, du maitre d’œuvre et de la société MRH ;
— AXA France Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, a procédé à l’indemnisation d’une partie des dommages ;
— ni la société AXA, ni les autres parties requises, n’ont procédé au remboursement des frais d’expertise taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif du 8 juin 2015 à la somme de 39 475,52 euros ;
— sa demande formée auprès de la société AXA France Iard au titre de l’assurance dommages-ouvrages n’est pas prescrite, dès lors d’une part, que l’assureur, en procédant à l’indemnisation d’une partie des dommages, ayant implicitement reconnu les droits de la commune et renoncé à se prévaloir de toute prescription, et d’autre part que, pour que l’exception de prescription soit opposable, l’assureur doit rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances.
Par deux mémoires, enregistrés le 30 avril 2020 et 4 mai 2020, la compagnie d’assurance AXA France Iard, représentée par Me Guenot, conclut au rejet de la requête, et subsidiairement à la condamnation de la société Atelier Alain Philip à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Elle demande également que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Ascros ou de la société Atelier Alain Philip au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande formulée par la commune requérante à son encontre est prescrite ;
— en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, elle n’a vocation qu’à préfinancer les travaux ;
— elle est recevable à exercer des recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage dont la responsabilité est retenue par l’expert judiciaire ; elle doit ainsi être relevée et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par la société Atelier Alain Philip.
La procédure a été communiquée à la SARL MRH et à la société Atelier Alain Philip, lesquels n’ont pas produits d’écritures en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête tendant à ce que les frais d’expertise soit mis à la charge conjointement et solidairement, sinon in solidum, des sociétés MRH, Atelier Alain Philip et AXA France Iard, dès lors que la commune d’Ascros ne formule aucune demande indemnitaire dans la présente instance et que dans ces conditions, la taxation des frais et honoraires ne peut être remise en cause que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative.
Des observations, enregistrées le 27 juin 2023, ont été présentées par la commune d’Ascros en réponse au moyen d’ordre public relevé d’office par le tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 8 juin 2015, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bessis-Osty, représentant la commune d’Ascros.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Ascros a décidé de la construction d’une ferme thérapeutique sur son territoire dans le cadre d’un marché public de travaux. La maitrise d’œuvre des travaux a été confiée à l’Atelier Alain Philip et à la société Sudequip en qualité de bureau d’études techniques. Le lot n° 4/5 « menuiseries intérieures et extérieures occultations » a été confié à la société MRH et la société EGB Desfemmes Patrick a obtenu le lot n° 8 « CVP équipements sanitaires ». Des désordres et malfaçons ont été constatés après la réception des travaux sous réserves, rendant les bâtiments impropres à leur destination. A la suite d’un référé introduit par la commune d’Ascros, le tribunal administratif de Nice a désigné un expert par une ordonnance n° 1102140 du 16 août 2011 afin de constater les désordres. Les missions de l’expert ont été étendues par ordonnance du 18 juillet 2012. Par un rapport déposé le 10 février 2015, l’expert a estimé que les désordres affectant le chauffage étaient imputables à la société EGB Desfemmes Patrick et à la maitrise d’œuvre, et, s’agissant des menuiseries, à la société MRH et à la maitrise d’œuvre. Par ordonnance de taxation du 8 juin 2015, le président du tribunal administratif de Nice a fixé à 39 475,52 euros toutes taxes comprises les frais et honoraires de l’expertise et les a mis à la charge de la commune d’Ascros. Par la présente requête, la commune d’Ascros demande au tribunal de condamner la société MRH, la société Atelier Alain Philip ainsi que la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages à lui verser les frais d’expertise d’un montant de 39 475,52 euros toutes taxes comprises.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le président du tribunal administratif a pris une ordonnance fixant les frais et honoraires de l’expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l’absence d’instance principale engagée à l’issue de l’expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative. Elle n’est, dès lors, pas recevable à former un recours indemnitaire ayant pour objet la condamnation d’une autre partie à lui verser les sommes correspondantes.
3. En l’espèce, il est constant que la commune d’Ascros n’a pas contesté l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2015 taxant les frais et honoraires d’expertise dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative. Il est tout aussi constant, que la commune d’Ascros n’a pas non plus engagé une action en responsabilité contre les sociétés MRH et Atelier Alain Philip devant le tribunal qui aurait alors nécessairement statué sur la charge des dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise. Par suite, la commune d’Ascros, en l’absence d’instance principale engagée à l’issue de l’expertise, n’est pas recevable à former un recours tendant à ce que les frais d’expertise soient mis conjointement et solidairement, sinon in solidum, à la charge des sociétés MRH, Atelier Alain Philip et AXA France Iard. Il suit de là que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés MRH, Atelier Alain Philip et AXA France Iard, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Ascros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ascros la somme demandée par la société AXA France Iard au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Ascros est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par la société AXA France Iard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Ascros, à la société MRH, à la société Atelier Alain Philip et à la société AXA France Iard.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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