Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2600659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement au système d’information Schengen, complété par un arrêté du même jour portant assignation à résidence sur le territoire de la commune d’Albert pour une durée de 45 jours.
Lors de l’audience, représenté par Me Breton, il demande en outre :
1°) qu’il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement le réexamen de sa situation, dans les quinze jours de la notification à intervenir ;
2°) qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 17 février 2026, au greffe du tribunal administratif d’Amiens.
M. B… A…, représenté par Me Homehr a présenté une note en délibéré le 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Breton, se substituant à Me Homehr, qui indique avoir produit un mémoire qui n’a pu être enregistré et soutient :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- elle a été prise sans un examen sérieux de sa situation en méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du CESEDA ;
S’agissant de la décision interdisant le retour :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et 10 du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
elle méconnait l’article L. 731-1 du CESEDA et son droit à travailler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… A…, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1997 est, selon ses déclarations, entré en France en 2018. Il n’a pas formulé de demande d’asile. Il ne dispose d’aucun titre de séjour. A la suite de son interpellation, le 6 février 2026, le préfet de la Somme a pris un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de sa reconduite à la frontière et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, suivie d’une assignation à résidence, pour une durée de 45 jours, à Albert. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation des décisions prises à son encontre.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En particulier, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. Les arrêtés attaqués mentionnent les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige ainsi que l’accord franco-tunisien. A cet égard, le préfet de la Somme, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. A… a indiqué, aux visas du 1°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il a présenté, lors de son interpellation, un faux titre de séjour espagnol. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier et notamment le procès-verbal d’interpellation que le préfet a produit, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale au vu des éléments portés à sa connaissance avant de prendre les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté et, dans les circonstances de l’espèce qui viennent d’être exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme a entaché l’arrêté attaqué, d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la finalité poursuivie et aux effets des décisions qu’il exprime sur la situation personnelle de M. A… lequel ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité le bénéfice de l’asile, s’y est maintenu irrégulièrement sous le couvert de faux documents, ce qu’il ne conteste à aucun moment de la procédure.
6. Si M. A… soutient résider en France depuis 2018, il ne l’établit par aucun document. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire et sans enfant. En outre, M. A… n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a travaillé sur Paris pour subvenir à ses besoins, il ne l’établit pas et la structure qu’il a monté avec son frère a récemment été créée et ne suffit pas à caractériser une intégration stable et pérenne en France où il réside d’ailleurs sans les autorisations requises ainsi qu’il l’a déjà été indiqué. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Somme ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. S’agissant de l’interdiction de retour, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
9. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Somme expose que l’intéressé est arrivé en France sans les autorisations requises, s’y est maintenu irrégulièrement, qu’il ne justifie pas d’une intégration notable. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A…, telle qu’exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. S’agissant de la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, en premier lieu, le préfet de la Somme a relevé, au visa de l’article L. 612-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans les autorisations requises, dans les conditions précédemment rappelées et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision et des dispositions précitées doit être écarté.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
13. S’agissant de l’assignation à résidence, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…) ».
14. L’arrêté attaqué a assigné l’intéressé à résidence sur la commune d’Albert pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de son contrôle. L’adresse fixée pour cette assignation à résidence est celle du domicile déclaré. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence à Albert et fixant les modalités d’exécution de cette mesure dans le département de la Somme est entaché d’une erreur d’appréciation.
15. Si, par ailleurs, une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard de M. A… apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir ou celle de travailler, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées pour contester l’assignation à résidence prise à son encontre. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de se rapprocher de la préfecture pour en obtenir un aménagement compatible avec les exigences de son travail de boulanger
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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