Confirmation 15 mars 2021
Cassation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 15 mars 2021, n° 17/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01066 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 12 juin 2017, N° 15/01634 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IFB FRANCE, S.A. ALLIANZ VIE, Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 Mars 2021
JPLA/CR
N° RG 17/01066
N°Portalis
DBVO-V-B7B-CPL2
A X, D E F
épouse X
C/
B Z,
CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE FRANCHE
COMTE,
ALLIANZ IARD
GROSSES le
à
ARRÊT n° 154-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur A X
né le […] à Paris
de nationalité Française
Profession : Retraité
Madame D E F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Medecin
Domiciliés tous deux : […]
[…]
Représentés par Me David LLAMAS, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représentée par Me Charles FREIDEL, Avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
APPELANTS d’un(e) Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 12 Juin 2017, RG 15/01634
D’une part,
ET :
Monsieur B Z ès qualité de mandataire
ad hoc de la SCCV les jardins de Tomboly.
né le […] à AVENSAN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-hélène THIZY, Avocate Postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représenté par Me Patricia GRAVELLIER, Avocate Plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence BOUTITIE, Avocate Postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE, Avocat Plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
[…]
[…]
Représentée par Me Betty FAGOT, Avocate Postulante inscrite au barreau d’AGEN
Représentée par Me Julia BOUVERESSE, Avocate Plaidante inscrite au barreau de MONTBELIARD
S.A. ALLIANZ IARD
Domiciliées toutes deux : […]
[…]
Représentées par Me Louis VIVIER, Avocat Postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représentées par Me Jean Claude BENHAMOU, Avocat Plaidant inscrit au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 25 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Marie-Paule MENU, Conseiller,
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Vu le jugement rendu le 12 juin 2017 par le tribunal de grande instance d’Agen,
Vu la déclaration d’appel du 8 août 2017 des époux X,
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2019 par les appelants, conformes aux articles
910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2019 par B Z, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2018 par le Crédit Agricole mutuel de Franche Comté, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2019 par la SAS IFB France, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2019 par les compagnies Allianz Vie et Allianz IARD, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation,
Vu l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2020, fixant l’affaire à l’audience de la Cour du 25 janvier 2021,
SUR CE
Attendu que les époux X ont signé le 14 janvier 2005, en présence d’un mandataire de la société IFB, un contrat de réservation portant sur la vente en l’état futur d’achèvement d’un appartement de type T3 avec parking situé dans la résidence les Jardins de Tombeloly à Marmande, promue par la Savim Promotion,
Que la vente a été régularisée par acte passé le 6 octobre 2005 en l’étude de Me Fortin,
Que, parallèlement à la vente, le CRAM Franche-Comté a consenti un prêt d’un montant de 158 000 euros égal au prix de vente aux époux X qui ont également adhéré à un contrat d’assurance groupe Télévie,
Qu’alléguant avoir été trompés sur la valeur du bien, ces derniers ont, par actes des 23, 29 et 30 juillet 2015, fait assigner M. Z es-qualités, la société IFB France, le Crédit agricole de Franche-Comté et les compagnies Allianz Vie et Allianz IARD en nullité de la vente et en résolution des contrats de prêt et d’assurances et subsidiairement à l’allocation de dommages et intérêts,
Attendu que le jugement entrepris a rejeté les exceptions d’irrecevabilité des assignations et déclaré irrecevables comme étant prescrites tant l’ action en nullité que l’action en responsabilité et condamné les demandeurs au paiement d’indemnités de procédure,
Sur la prescription
Attendu que les époux X fondent à titre principal leur action en nullité sur le dol, soutenant que l’appartement acheté par eux en 2005 au prix de 158 000 euros était manifestement surévalué, puisque, lorsqu’ils ont envisagé de le vendre dix années plus tard, il a été estimé par une agence immobilière le 25 mars 2015 à une somme comprise entre 80 000 et 85 000 euros, soit pratiquement la moitié, différence qui ne peut s’expliquer par l’évolution du marché,
Attendu qu’étant rappelé qu’en application de l’ancien article 1304 du code civil, applicable au moment des faits, le délai de cinq ans de l’action en nullité courait en cas de dol du jour où il a été découvert,
Attendu qu’en l’espèce que c’est en vain que les appelants soutiennent que le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où ils ont découvert le caractère excessif du prix de vente, soit le 15 mars 2015, et que leur action, engagée les 23, 29 et 30 juillet 2015 n’est donc pas prescrite,
Qu’en effet, dès lors qu’ils allèguent que le prix de revente éventuel du bien était déterminant dans leur esprit alors même qu’ils l’ont loué pendant dix ans, ils avaient le loisir, dans les cinq ans suivant l’achat de faire procéder à une estimation de ce bien , étant au surplus observé que plus de neuf mois se sont écoulés entre la réservation et la vente et qu’ils ont donc disposé d’un délai supplémentaire pour s’informer sur l’état du marché immobilier à Marmande,
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable comme étant prescite leur action en nullité fondée sur le dol,
Attendu qu’à titre subsidiaire les époux X demandent la condamnation in solidum de la SCCV les Jardins de Tombeloly prise en la personne de B Z et d’IFB France au paiement de la somme de 76 500 euros à titre de dommages intérêts pour les manoeuvres dolosives commises par elles et pour manquement à leur obligation d’information et de conseil,
Attendu qu’étant rappelé qu’en matière de responsabilité délictuelle le délai de prescription a été ramené à cinq années par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 cette action a donc été engagée tardivement,
Qu’en effet, leur demande s’analysant en une perte de chance de ne pas contracter, c’est là encore au jour de la vente que le délai de presciption a commencé à courir,
Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a constaté l’irrecevabilité de cette demande subsidiaire,
Attendu que l’équité commande l’application de l’article 700 de code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe sur l’essentiel supporte les dépens,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne les époux X au paiement des sommes de 2 000 euros à B Z, 2 000 euros à la SAS IFB France, 1 000 euros au CréAgricole mutuel de Franche Comté et 1 000 euros aux compagnies Allianz Vie et Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Mes Boutie, Fagot et Vivier, avocats, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le présent arrêt a été signé par Marie-Paule Menu, Conseiller, et par Nathalie Cailheton, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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