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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2505363.3-5 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505363.3-5 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2505363/3-5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z AA Juge des référés ___________ La juge des référés
Ordonnance du 7 mars 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 27 février 2025, M. X AB, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est remplie dès lors qu’il a été maintenu sous récépissés de demandes de titre de séjour durant une période anormalement longue et qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ; il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » à titre principal, en sa qualité de parent d’enfant de nationalité française, à titre subsidiaire en raison de ses liens personnels et familiaux en France et à titre infiniment subsidiaire en raison de sa durée de présence sur le territoire français depuis quatorze ans ; la décision litigieuse le place en situation irrégulière ; il est dans l’impossibilité de travailler ce qui est préjudiciable à sa situation professionnelle et financière ; il est porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
N° 2505363 2
- elle viole l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 371-2 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est père d’un enfant français avec lequel il entretient une relation intense et stable ; il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; il est présent sur le territoire français depuis quatorze ans ; l’ensemble des membres de sa famille sont présents en France depuis plus de dix ans ; il est inséré professionnellement et socialement, il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le numéro 2426324 par laquelle M. AB demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme AA, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme AA a lu son rapport et entendu :
- Me Jacquard pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. AB, ressortissant algérien, né le […], entré en France le […], a sollicité, en dernier lieu, un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » le 17 février 2022 et a été muni de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier a expiré le 3 décembre 2024. Par un arrêté du 18 décembre 2024, notifié le 29 janvier 2025, dont M. AB demande la suspension, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation,
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le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que par l’arrêté contesté du 18 décembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de M. AB. Le préfet de police ne fait état, en l’espèce, d’aucune circonstance de nature à établir que la condition de l’urgence ne serait pas satisfaite. Dès lors, la condition d’urgence, doit dans la présente affaire, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens tirés de ce que c’est à tort que le préfet de police a estimé que la présence en France de M. AB constitue une menace actuelle pour l’ordre public et de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant sont propres en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. AB doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. AB, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. AB en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2505363 4
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. AB est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X AB une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. AB la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La juge des référés,
P. AA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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