Infirmation partielle 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 6 janv. 2025, n° 22/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 10 mars 2022, N° F20/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2025
N° RG 22/01142 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDZV
AFFAIRE :
…
C/
Mme [O] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : I
N° RG : F20/00177
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Joël GRANGÉ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 820 301 943
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Substitué : Me Marielle ZUCCHELLO, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [V] CHARPENTIER en la personne de Maître [Z] [V], ès qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan» de la « SASU ADOVA GROUP »
N° SIRET : 879 66 2 2 78
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Substitué : Me Marielle ZUCCHELLO, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES en la personne de Maître [K] [U], ès sa qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SASU ADOVA GROUP »
N° SIRET : 829 01 8 4 80
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Substitué : Me Marielle ZUCCHELLO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Madame [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
****************
FAITS ET PROCÉDURE
La société Adova Group est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le n° 820 301 943.
La société Adova Group a pour activité la gestion administrative, financière, juridique et commerciale des sociétés filiales du groupe Adova en France et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée, Mme [O] [P] a été engagée par la société Dunlopillo en qualité de comptable, niveau 4, échelon 41, coefficient 255, à compter du 8 octobre 2007. La société appartenait au groupe Cauval. Le contrat de travail a ensuite été transféré au sein de ce même groupe à la société CEL Holding.
Le 29 février 2016 le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CEL Holding puis des autres sociétés du groupe ont progressivement fait l’objet de procédures collectives.
Le 11 mai 2016 une proposition de reprise de certains éléments d’actif de plusieurs entités du groupe Cauval a été faite par un fond de placement géré par la société Perceval. Le 23 mai 2016 l’offre de reprise a été acceptée par le tribunal de Meaux. En application de la faculté de substitution inscrite à l’offre, les actifs et les salariés de la société CEL holding ont été repris par la société France Bedding Group.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [P] exerçait ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 16], appartenant à la société [Localité 17] Bedding, filiale du groupe Adova.
En contrepartie, Mme [P] percevait une rémunération moyenne brute de 3 561,67 euros par mois.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du Caoutchouc.
Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Paris Bedding.
Par jugement rendu le 19 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession des actifs de la société Paris Bedding au profit de la société Finadorm et a prononcé sa liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2020, la société Adova Group a notifié à Mme [P] son affectation au siège social de la société, situé au [Adresse 2], à compter du 15 juillet 2020.
Par courriels datés du 25 mai et du 5 juin 2020, Mme [P] et son employeur ont échangé sur les modalités de ce changement d’affectation.
Par courrier simple en date du 18 juin 2020, Mme [P] a informé la société Adova Group de son refus de changement de son lieu de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2020, la société Adova Group a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 1er juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, la société Adova Group a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute, en ces termes :
« Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants.
Nous vous avons adressé un courrier d’information par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mai 2020 pour vous faire part de votre changement de lieu de travail. En effet, le Tribunal de commerce de Paris a désigné le 19 mars 2020 la société FINADORM comme repreneur de la société PARIS BEDDING dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
La société [Localité 17] BEDDING, dont les locaux étaient situés à [Localité 16] et [Localité 14], hébergeait plusieurs salariés du groupe ADOVA dont vous faites partie. Dans la mesure où la société FINADORM reprend les locaux et en tant que salariée de la société ADOVA GROUP, vous n’aurez plus la possibilité d’y travailler au-delà du 14 juillet 2020.
Nous vous avons donc informée que votre nouveau lieu de travail serait dès le 15 juillet 2020 situé au [Adresse 2] dans le [Adresse 1] [Localité 11], étant précisé que ce changement constitue un simple changement de vos conditions de travail compte tenu de la clause de mobilité figurant dans votre contrat de travail.
Cependant, vous nous avez adressé le 18 juin dernier un courrier nous notifiant votre refus de poursuivre vos fonctions sur votre nouveau lieu de travail.
Nous vous avons donc convoqué le 24 juin pour un entretien préalable qui s’est tenu le 1er juillet dernier au siège social du groupe avec Mme [N] [W], Responsable des Ressources Humaines.
Lors de cet entretien, vous avez réitéré votre souhait de ne pas venir travailler à [Localité 17].
Ce refus de venir travailler à [Localité 17] et de vous conformer à la clause de mobilité figurant dans votre contrat de travail constitue une faute sérieuse.
Dans ces conditions, nous n’avons pas d’autre choix que de procéder à votre licenciement.
Vous restez néanmoins tenu d’effectuer votre préavis d’une durée de deux mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. »
Par jugement rendu le 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Adova Group. La période d’observation a été prolongée jusqu’au 16 mars 2022. Puis par un jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde et a désigné la société [V]-Charpentier, prise en la personne de
M. [Z] [G], et la société 2M & Associés, prise en la personne de Mme [K] [U], en qualité de commissaires à l’exécution du plan d’une durée de 10 ans, a ordonné la désignation de la SELAFA MJA comme mandataire judiciaire en même temps que la SELARL Fides prise en la personne de Maître [B] [D].
Par requête introductive reçue au greffe le 26 novembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie d’une demande tendant à ce que sa clause de mobilité soit jugée nulle et son licenciement jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 10 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— mis hors de cause la société [G]-Charpentier en la personne de M. [Z] [G] et la société 2M et associés en la personne de Mme [K] [U] ;
— dit et jugé que la clause de mobilité est nulle ;
— dit et jugé que le licenciement consécutif de Mme [O] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Adova Group à payer à Mme [O] [P] la somme de :
* 40 961,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la mise à disposition du présent jugement, uniquement dans le cas où les intérêts sont dus au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonné à la société Adova Group de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçues par Mme [O] [P] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, hormis les cas où elle est de droit ;
— condamné la société Adova Group à payer à Mme [O] [P] la somme de
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Mme [O] [P] du surplus de ses demandes ;
— déboute la société Adova Group en ses demandes reconventionnelles ;
— dit que la société Adova Group supportera les dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 7 avril 2022, les sociétés Adova Group, [V]-Charpentier et 2M & Associés ont interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les sociétés Adova Group, [V]-Charpentier et 2M & Associés, appelantes et intimées à titre incident, demandent à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 24 février 2022 en ce qu’il a:
* dit et jugé que la clause de mobilité est nulle ;
* dit et jugé que le licenciement de Mme [O] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société Adova Group à payer à Mme [O] [P] la somme de
40 961,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
* ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la mise à disposition du présent jugement, uniquement dans le cas où les intérêts sont dus au moins une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
* ordonné à la société Adova Group de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçues par Mme [O] [P] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail ;
* condamné la société Adova Group à payer à Mme [O] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la société Adova Group en ses demandes reconventionnelles ;
* dit que la société Adova Group supportera les dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement disciplinaire de Mme [P] est parfaitement fondé ;
— débouter Mme [P] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [P] à verser à la société Adova Group 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse :
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée fixée au passif de la société par Mme [P] à 10 685,61 euros bruts ;
— débouter Mme [P] du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* dit et jugé que la clause de mobilité est nulle ;
* dit et jugé que le licenciement consécutif de Mme [O] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société Adova Group à payer à Mme [O] [P] la somme de
40 961,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement entrepris ;
* condamné la société Adova Group à payer à Mme [O] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit que la société Adova Group supportera les dépens qui comprendront les éventuels fais d’exécution.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [O] [P] de sa demande de réparation de la perte de chance de ne pas avoir bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Adova Group à payer à Mme [P] la somme de 5 305,95 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de ne pas avoir pu bénéficier d’un contrat de sécurisation de l’emploi.
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Adova Group ;
— condamner la société Adova Group à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Adova Group aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la clause de mobilité
L’article 4 du contrat de travail de Madame [P], « Affectation », est rédigé en ces termes : « Madame [P] sera affectée au service contrôle de gestion de la société Dunlopillo actuellement situer à [Localité 16] (78), sous l’autorité hiérarchique du contrôleur de gestion ou de tout autre personne qui pourrait lui être substituée.
Il est bien entendu que cette mention du lieu de travail ne constitue pas une clause essentielle du contrat de travail de Madame [P] et que sa carrière pourra s’effectuer dans l’un des établissements de notre groupe. »
La société appelante demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement n’était pas justifié en raison de la nullité de cette clause de mobilité.
Elle fait valoir que le changement d’affectation de Madame [P] ne constituait pas une modification de son contrat de travail. Elle prétend qu’en octobre 2007, la salariée connaissait l’existence de plusieurs sites du groupe dans [Localité 17] ([Adresse 18] et [Adresse 13]) et qu’en conséquence au moment du transfert du contrat de travail aucun avenant n’était nécessaire. Elle précise, en outre, que l’absence de locaux en raison de la cession des actifs de la société CEL Holding ne permettait pas d’y conserver Madame [P]. Elle estime que l’intégralité des droits et libertés de la salariée ont été respectées et notamment le délai de prévenance et qu’elle a été également avisée de la possibilité de travailler à domicile deux jours par semaine. Elle estime, en tout état de cause, que la mutation s’est effectuée sur un même secteur géographique dès lors que les deux sites sont situés à 60 km et desservis par les transports en commun.
Madame [P] soutient que la clause de mobilité inscrite à son contrat de travail est nulle. Elle considère, en premier lieu, qu’elle est imprécise sur le périmètre géographique qu’elle détermine. Elle estime, par ailleurs, ne pas avoir consenti au périmètre géographique envisagé par la société Perceva appartenant à Adova Group mais simplement à celui de la société Dunlopillo, premier employeur avant la reprise. Elle considère que la société n’est pas fondée à invoquer l’absence de modification du contrat de travail dès lors que le lieu d’exécution du contrat de travail de la salariée est déterminé dans le contrat de travail initial. En tout état de cause, elle estime que les deux lieux d’affectation étant séparés de 70 km et la contraignant à un temps de trajet moyen entre trois et six heures par jour, les deux adresses ne peuvent être considérées comme faisant partie d’un même secteur géographique. Elle conteste avoir été informée de la possibilité d’exercer son activité en télétravail, précisant que l’accord d’entreprise sur lequel se fonde cette disposition n’était qu’à l’étude. La salariée sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement.
Il est de jurisprudence établie que la mention d’un lieu de travail dans un contrat de travail à simple valeur d’information, sauf en présence d’une clause claire et précise stipulant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans un tel lieu.
Si l’évolution du lieu de travail se fait au sein d’un même secteur géographique, il s’agit d’un simple changement dans les conditions de travail et non d’une modification du contrat de travail.
C’est lorsque les parties veulent convenir que le lieu de travail pourra se situer à l’extérieur du secteur géographique au sein duquel le salarié a commencé à travailler que l’utilité d’une clause de mobilité apparaît.
La mise en 'uvre d’une clause de mobilité ne doit pas s’accompagner d’abus et en cas de litige c’est au salarié de démontrer que la décision de l’employeur est étrangère à l’intérêt de l’entreprise et que la clause a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi.
Une clause de mobilité pour être valablement opposable au salarié doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. Elle ne lui est opposable que si le salarié a été en mesure de connaître au moment de son engagement, le contenu des obligations qui sont les siennes quant à l’étendue du secteur géographique sur lequel il peut être amené à exercer ses fonctions.
La mise en 'uvre d’une clause de mobilité s’analyse en un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et le refus du salarié de s’y soumettre constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si l’employeur licencie un salarié en raison de son refus de se soumettre à une clause de mobilité nulle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sociale.
Au vu de la clause figurant à l’article 4 du contrat de travail, le 8 octobre 2007 les parties conviennent que Madame [P] exerce ses missions à [Localité 16]. Les mêmes parties acceptent que ce lieu de travail ne soit pas exclusif et la clause de mobilité est intégrée au contrat. Elle étend le secteur géographique à « l’un des établissements de notre groupe. »
Il n’est pas contesté que le 8 octobre 2007, la salariée est embauchée par la société Dunlopillo appartenant au groupe Cauval. Elle exercera ses fonctions dans une autre société du groupe Cauval, la société CEL Holding jusqu’en 2016.
Le transfert du contrat de travail se fait à la suite des difficultés économiques du groupe Cauval et de la cession d’actifs intervenu en mai 2016.
Cette cession a conduit à un transfert du contrat de travail de Mme [P] au profit d’un autre groupe, Adova group. Or ce groupe dispose outre d’établissements parisiens, de 5 sites de production dans l'[Localité 12], le Nord, la Bretagne, l’Alsace et le Centre alors la groupe Cauval disposait d’un siège à [Localité 19] et deux établissements secondaires à [Localité 14] et [Localité 15].
La salariée qui s’est engagée sur une clause de mobilité élargie sur les établissements du groupe Cauval n’a pas été informée de la modification de son secteur de mobilité.
Sauf pour l’employeur à démontrer que le périmètre couvert par la clause était identique avant et après le transfert – ce qu’il ne fait pas – le fait d’étendre aux établissements du groupe Adova, le secteur géographique inscrit dans la clause contractuelle limitée initialement aux établissements du groupe Cauval constitue une extension unilatérale par l’employeur.
Au surplus, ces motifs démontrent que la clause était imprécise et ne permettait pas à la salariée de connaître les obligations qui étaient les siennes.
Or la cour rappelle qu’une clause de mobilité pour être valablement opposable au salarié doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. En conséquence, la clause de mobilité inscrite au contrat de travail de Mme [P] lui est inopposable.
Dans la mesure où le licenciement de Mme [P] est fondée sur son refus de respecter sa clause de mobilité, il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement prud’homal sera donc confirmé.
Sur la perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [P] prétend qu’elle a été en réalité licenciée pour motif économique et que dans ce cadre, la société devait lui proposer un contrat de sécurisation professionnelle et procéder à son reclassement.
Elle indique qu’elle n’a pas pu bénéficier pendant un an du statut de stagiaire à la formation professionnelle et percevoir l’allocation de sécurisation professionnelle égale à 75 % de son salaire journalier alors qu’elle n’a pu bénéficier que d’allocations journalières à hauteur de 53 % de son salaire. Elle sollicite la réparation de son préjudice et réclame la somme de 5305,95 € à titre de dommages-intérêts.
La société conteste le motif économique du licenciement. Elle considère que le licenciement est lié au refus de la salariée de respecter la décision de la société qui s’est trouvé contrainte de modifier les conditions de travail de Madame [P]. Elle estime que la demande au titre de la perte de chance de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle est déjà couverte par l’octroi d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. Par ailleurs, il appartient à celui qui invoque la perte de chance de déterminer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable
Ainsi, le juge doit déterminer une chance sérieuse dont la perte doit être réparée.
Dans les derniers mois de la relation de travail, Madame [P] a exercé sur le site de [Localité 16] dans les locaux de la société [Localité 17] Bedding. Des difficultés économiques ont commencé à apparaître en décembre 2019, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 17] Bedding. Ce n’est qu’après la période de confinement vers avril 2020, alors que le 19 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris avait organisé la reprise des actifs de la société Paris Bedding par la société FINADORM que le problème de l’affectation de la salariée s’est posé puisque l’employeur ne disposait plus des locaux.
Même si le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de procédure de sauvegarde à l’égard de la société Adova Group le 16 juin 2020 dans une période contemporaine au licenciement pour faute de Madame [P], cette temporalité ne suffit pas à se prévaloir du caractère économique de son licenciement.
En effet alors même qu’un plan de sauvegarde était élaboré, l’employeur n’avait pas envisagé la suppression du poste de Mme [P] puisqu’à l’inverse il lui a proposé un poste à [Localité 17].
Dès lors que le poste de la salariée était conservé, la salariée n’établit pas que dans l’hypothèse où le licenciement pour faute n’était pas intervenu, elle aurait pu bénéficier d’un licenciement économique.
Elle ne transmet par ailleurs aucun élément relatif à la procédure de sauvegarde qui puisse établir la réalité de d’un préjudice direct et certain.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des dispositions de l’article L 1235 ' 3 du code de procédure civile, Madame [P] qui revendique une ancienneté de 12 ans, 11 mois et 3 jours et un salaire moyen de 3561,87 euros, indique qu’âgée de 56 ans, elle n’a pas pu retrouver un emploi depuis son licenciement. Elle sollicite en conséquence la somme de 48 961,51 €.
La société indique que seule une fixation de la créance au passif de la société peut intervenir dès lors que la société a fait l’objet d’une procédure collective. Elle demande que le montant des dommages-intérêts soit limité à la somme de 10 685,61 € correspondant au minimum de trois mois de salaire fixé à l’article L 1135 ' 3 du code du travail en raison des 12 ans d’ancienneté de la salariée et dès lors que cette dernière ne justifie pas avoir subi un préjudice supérieur à ce montant.
Au vu des débats et des éléments versés par la salariée à l’appui de sa demande, il convient d’allouer à la salariée la somme de 20 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie du 10 mars 2022 sauf en ce qui concerne le montant retenu pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
CONDAMNE la société ADOVA Group à payer à Mme [P] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [P] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la société Adova Group de ses demandes reconventionnelles ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de ADOVA Group à payer à Mme [P] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens au passif de la société de ADOVA Group.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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