Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 6 janvier 2025, n° 22/01142
CPH Mantes-la-Jolie 10 mars 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 6 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la clause de mobilité était imprécise et inopposable, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Ancienneté et préjudice subi

    La cour a accordé des dommages-intérêts en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances du licenciement.

  • Rejeté
    Remboursement des allocations chômage

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S.U. Adova Group a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré nulle la clause de mobilité de Mme X AC et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant la nullité de la clause de mobilité, considérant qu'elle était imprécise et inopposable à la salariée. En conséquence, le licenciement, fondé sur le refus de Mme AC de se soumettre à cette clause, a été jugé sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, la cour a modifié le montant des dommages-intérêts, le fixant à 20 000 euros au lieu de 40 961,51 euros. La cour a donc partiellement infirmé le jugement en ce qui concerne le montant des indemnités, tout en confirmant le reste de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 6 janv. 2025, n° 22/01142
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01142
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 10 mars 2022, N° F20/00177
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Texte intégral

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