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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 13 févr. 2025, n° 24/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02867 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS 27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10 E X Tél: 01.40.38.52.00 E
E I P O G bre Encadrement cham SECTION
FA
N° RG F 24/02867. 13 N° Portalis
3521-X-B71-JOHFD
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
E RÉPUBLIQUE FRANÇAISE IR AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS O T U C
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 En présence de Monsieur Franck AC, greffier
Débats à l’audience du 13 novembre 2024
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Guillaume AD, Président Conseiller (S) Monsieur X EYGONNET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Alain ANGELE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Y SANKOWICZ, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Franck AC, greffier
ENTRE
Madame Z AA né le […] Lieu de naissance: […] AB
14 AVENUE PHILLIPE AUGUSTE
75011 PARIS
Représenté par Me Thibault GEFFROY G242 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
SELARL ASTEREN Me RUTH mandataire liquidateur de Société
PIXIUM VISION
55 RUE DE LYON
75012 PARIS
Non comparant
AGS CGEA IDF OUEST
[…] AU 174 RUE VICTOR HUGO
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
Non comparant
DEFENDEURS
-
N° RG F 24/02867 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOHFD
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 02 avril 2024.
- Convocations parties défenderesses, par lettres recommandées reçues le 22 avril 2024, à l’audience de jugement du 13 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article L.625-5 du code de commerce, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement.
- Le demandeur se réfère à ses prétentions formulées dans sa requête. Il a été avisé de la date et des modalités du prononcé.
Chefs de la demande
Madame AA Z
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 982,00 €
5.000,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat 3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Intérêts au taux légal dépens
Dire la décision opposable à l’AGS
Madame AA
Elle demande au Conseil de Prud’hommes de PARIS de fixer comme suit au passif de la liquidation judiciaire de la société PIXIUM VISION:
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
Article 700 du CPC
LES FAITS:
17/12/2021 Madame AA est engagée par la société PIXIUM VISION sous contrat à durée indéterminée avec prise d’effet au 21 février 2022 en qualité de Contrôleur Financier Junior.
La rémunération brute mensuelle s’élevait en dernier lieu à 4.991 €.
La Convention Collective applicable est celle Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Elle est convoquée à un entretien préalable fixé au 3 avril suivant. 23/03/2023
L’employeur la licencie. 06/04/2023
La société PIXIUM VISION est placée en liquidation judiciaire. 3101/2024
Madame AA saisit le Conseil de Prud’hommes, sa demande est enregistrée 28/03/2024 le 02/04/2024
2
N° RG F 24/02867 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOHFD
POSITION DES PARTIES
Madame AA a donc saisi le Conseil de céans de diverses demandes.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience.
EN DROIT
Sur le licenciement
Attendu que l’intéressée a été licenciée pour les motifs suivants :
Impossibilité de poursuivre la collaboration de travail.
Comportement fautif concernant l’exécution du contrat de travail.
Il convient d’appliquer les dispositions de l’article L.1235-1 du Cde du Travail, lequel est
rédigé comme suit :
"En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie, dans le jugement qu’il prononce, le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.>> C’est à l’employeur, lequel prend la décision de licencier, qu’il appartient de produire aux débats les éléments censés prouver tant la réalité que le sérieux des reproches allégués pour
justifier le licenciement.
Il convient de noter que, dans le cas d’espèce, aucune des parties défenderesses ne produit aux débats ces éléments de preuve. Donc, pour ce seul motif, ledit licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En outre, s’il en était besoin, la partie demanderesse démontre concernant le premier motif selon lequel il y aurait eu une «impossibilité de poursuivre la collaboration de travail… du fait de votre situation administrative au regard du droit français », n’avoir jamais perdu
son autorisation de travail.
Ce motif doit donc être écarté.
Enfin, le deuxième motif, à savoir «Comportement fautif concernant l’exécution du contrat de travail» n’est pas étayé par la production aux débats de la moindre pièce.
Enfin, la lettre de licenciement ne visant aucun fait précis ni matériellement vérifiable, ce motif doit également être écarté.
3
N° RG F 24/02867 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOHFD
En conséquence, au vu de ce qui précède il sied de dire et juger que, le licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, doit être porté au passif de la société PIXIUM VISION une indemnité de ce chef pour un montant fixé par le Conseil à 9.982,00 €.
Dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat
Le Conseil juge, étant donné qu’une telle demande ne saurait être «prise en compte» par les AGS, qu’en conséquence l’intéressée en sera déboutée
Sur l’article 700 du CPC
Madame AA a été contrainte de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d’exposer des frais irrépétibles.
En conséquence Madame AA est recevable et bien fondée en sa demande, sur le fondement de l’art. 700 du Code de Procédure Civile, du versement d’un montant de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Fixe la créance de Madame AA Z sur le passif de la Société PIXIUM VISION dont la SELARL ASTEREN, en la personne de Me. RUTH, ès qualité de mandataire liquidateur et en présence de l’AGS CGEA IDF OUEST, intervenant forcé aux sommes suivantes:
- 9 982 € au titre de l’indemnité our licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Madame AA Z du surplus de ses demandes
Déclare les créances opposables à l’A.G.S. C.G.E.A. dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail.
Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L 621-31-III-2° du code de commerce.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER en charge de la mise à disposition, F. AC G. AD
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