Tribunal Judiciaire de Montpellier, 23 septembre 2021, n° 21/30664
TJ Montpellier 23 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'urgence pour suspendre le paiement

    La cour a estimé que l'urgence exigée par l'article 834 du Code de procédure civile n'était pas établie, justifiant ainsi le rejet de la demande de suspension.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite lié à l'appel à garantie

    La cour a constaté que l'appel à garantie avait été effectué alors que la garantie était caduque, caractérisant un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Droit à indemnisation pour frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner le syndicat des copropriétaires à verser une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne un litige entre la société X Y, maître d'ouvrage, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone ainsi que la société Crédit Lyonnais. La société X Y conteste la demande de paiement de sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre d'une garantie bancaire émise par le Crédit Lyonnais. La société X Y demande la suspension du paiement de ces sommes jusqu'à ce qu'une décision juridictionnelle de fond soit rendue. Le tribunal rejette la demande de suspension du paiement des sommes réclamées au titre de la garantie bancaire. Cependant, il suspend la mise à exécution de la garantie bancaire en faisant défense au Crédit Lyonnais de verser les sommes réclamées jusqu'à la décision du juge du fond compétent. Le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la société X Y une somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, 23 sept. 2021, n° 21/30664
Numéro(s) : 21/30664

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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