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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, 23 sept. 2021, n° 21/30664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/30664 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AMAR ETANCHEITE-RCS 439254061, son représentant légal c/ S.A. CREDIT LYONNAIS - RCS 954509741, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier parkings - centre commercial polygone |
Texte intégral
N° RG 21/30664 – N° Portalis TRIBUNAL JUDICIAIRE DBYB-W-B7F-NDRP
DE MONTPELLIER Date : 23 Septembre 2021
AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule 1 ORDONNANCE exécutoire AVOCAT
COPIE […]
COPIE REVÊTUE formule exécutoire partie comparante
COPIE CERTIFIÉE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE CONFORME partie comparante
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1
rendue le 23 Septembre 2021, par mise à disposition au greffe, après débats à l’audience du 10 Juin 2021, prorogée à ce jour, par Catherine LELONG, Présidente, assistée de Delphine
NOGUERA, Greffier,
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. X Y-RCS 439254061- prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […] représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier parkings – centre commercial polygone, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN-ADDE – SOUBRA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. CREDIT LYONNAIS – RCS 954509741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sis […]
représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
1
Selon acte sous seing privé du 23 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone, maître d’ouvrage, a confié à la société X Y la réalisation des travaux du lot 2C Y dans le cadre de l’opération de rénovation et de mise en conformité du centre commercial Polygone à Montpellier.
Le marché de travaux de la société X Y a été résilié le 20 janvier 2020 pour faute de l’entreprise, le tribunal judiciaire de Montpellier ayant toutefois été saisi par la société X Y pour voir juger abusive cette résiliation.
La société X Y expose que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone a par ailleurs, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, appelé auprès du Crédit Lyonnais la garantie autonome à première demande émise par cet établissement en sa faveur le 12 novembre 2018 pour un montant de 172800€.
Elle indique que par courrier du 6 janvier 2021, l’organisme bancaire garant lui a adressé un courrier lui signifiant que, sauf à recevoir une défense judiciaire de payer dans un délai de 15 jours, il procèderait au règlement des sommes réclamées par le bénéficiaire.
Elle considère l’appel à garantie bancaire abusif, la garantie expirant à la fin du mois de mai 2020, la prorogation initialement envisagée jusqu’au 31 décembre 2020 n’ayant jamais été remise au syndicat des copropriétaires en raison d’une absence d’entente sur les modalités de règlement amiable du litige lié à la résiliation du marché de travaux.
Rappelant que la situation de sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à la demande de la banque, elle entend ainsi voir prescrire de manière conservatoire qu’il soit fait défense au Crédit Lyonnais de verser les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone jusqu’à l’obtention d’une décision juridictionnelle de fond.
Par assignations en référé délivrées les 13 et 20 avril 2021 au syndicat des copropriétaires.de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone et à la SA Crédit Lyonnais, chacun pris en la personne de son représentant légal, la SARL X Y, elle-même prise en la personne de son représentant légal, sollicite donc, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, au visa de l’article 2321 du Code civil, de dire que c’est par un abus ou une fraude manifeste que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone a procédé à l’appel en garantie donné par le Crédit Lyonnais, d’ordonner qu’il soit fait défense à la société Crédit Lyonnais de verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone les sommes réclamées par ce dernier au titre de la garantie de bonne fin jusqu’au prononcé d’une décision au fond du tribunal judiciaire de Montpellier.
Elle réclame également leur condamnation solidaire à lui verser une somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone indique que la société X Y ne démontre pas l’existence d’un abus manifeste pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la garantie à première demande, ainsi que de la prétendue expiration de la garantie, qu’elle verse par ailleurs aux débats des pièces douteuses.
Il conclut ainsi au rejet des demandes de la société X Y, tant sur le fondement de l’article 834, que sur celui de l’article 835 du Code de procédure civile et réclame à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer une somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
2
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, la société Crédit Lyonnais demande de lui donner acte de ce que qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande présentée par la société X Y et réclame à titre reconventionnel le paiement d’une somme de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés, la société X Y maintient ses demandes initiales.
SUR CE
Au préalable, il y a lieu de relever que l’assignation au fond délivrée le 11 janvier 2021 par la SARL X Y au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone pour voir juger abusive la résiliation du marché de travaux a été enrôlée le 31 mars 2021 sous le numéro RG 21/01377, pour être appelée à la conférence du président de la 1ère chambre civile le 07 mai 2021. Le juge des référés ayant été saisi les 13 et 20 avril 2021, antérieurement à la saisine du juge de la mise en état, reste donc compétent pour statuer sur les présentes demandes.
La demande de la société X Y fondée sur l’article 834 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort des pièces versées aux débats que le Crédit Lyonnais, saisi le 14 décembre 2020 de l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone, a informé la société X Y le 06 janvier 2021 de ce qu’il procèderait au règlement des sommes réclamées par le bénéficiaire, sauf à recevoir une défense judiciaire de payer dans un délai de 15 jours.
Il y a lieu de relever qu’à la date de délivrance des assignations en référé des 13 et 20 avril 2021, l’urgence exigée par l’article susvisé, n’est pas établie.
Il convient donc de rejeter la demande de suspension du paiement des sommes réclamées au titre de la garantie bancaire formée par la société X Y sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile.
La demande de la société X Y fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 835 alinea 1 du Code de procédure civile, il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, être prescrit les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
3
Il ressort des pièces versées aux débats, que le Crédit Lyonnais s’est porté garant de la société X Y auprès du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone de la bonne exécution du contrat de marché de travaux du lot n°2C Y dans la rénovation du centre commercial Le Polygone à Montpellier signé entre ces parties le 23 mai 2018, qu’à ce titre une garantie bancaire payable à première demande a été souscrite le 12 novembre 2018 sous la référence 18304-55457-06, valable jusqu’au 31 mai 2020, pour la somme de 172 800€, par application de l’article 2321 du Code civil.
Si l’acte de garantie bancaire du 12 novembre 2018 produite en copie porte mention du tampon de la banque, de la signature de sa responsable Mme Z A, ainsi que de celle du représentant de la société X Y, force est de constater que l’avenant n°1 à cette garantie daté du 27 mai 2020 portant prorogation de la durée de validité de l’engagement du Crédit Lyonnais au 31 décembre 2020, n’est signé que du garant, celle de la société X
Y, donneur d’ordre, n’y figure pas.
Or, aucune partie ne produit aux débats l’original de l’avenant n°1 du 27 mai 2020, si ce n’est la copie de celui-ci portant mention, rédigée par M. B C chargé d’affaires au crédit lyonnais de Montpellier, de ce que l’original a été restitué le 31 décembre 2020 par M.
D X.
En l’état de ces documents, force est de constater que la mise en oeuvre de la garantie bancaire payable à première demande effectuée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble ' immobilier Parkings-Centre commercial Polygone, suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Crédit Lyonnais le 14 décembre 2020, a été diligentée à une date à laquelle la garantie bancaire était devenue caduque depuis le 01 juin 2020, qu’elle caractérise un trouble manifestement illicite au droit de la société X Y, en sa qualité de donneur d’ordre.
Il convient donc, nonobstant la discussion sur la résiliation du marché de travaux ou celle sur la validité même de l’avenant n°1 du 27 mai 2020 à la garantie bancaire payable à première demande n° 18304-55457-06 du 12 novembre 2018, qu’il n’appartient pas au juge des référés, mais au seul juge du fond compétent de trancher, pour faire cesser le trouble manifestement illicite au droit de la société X Y, en sa qualité de donneur d’ordre, de suspendre à titre de mesure conservatoire la mise à exécution de la garantie bancaire en faisant défense à la société Crédit Lyonnais de verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone la somme réclamée à ce titre, jusqu’à la décision du juge du fond compétent pour statuer sur la validité de la garantie bancaire en cause.
Sur les autres demandes
L’équité commande en la cause de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone à payer à la société X Y une somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de dire n’y avoir lieu à application de ces dispositions pour les autres demandes formées à ce titre.
Eu égard aux intérêts respectifs en cause, chaque partie conservera toutefois la charge de ses
propres dépens.
4
EN CONSEQUENCE
Catherine Lelong, présidente, statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Rejette la demande de la société X Y formée sur le fondement de l’article 834 du Code
de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile,
Suspend à titre de mesure conservatoire la mise à exécution de la garantie bancaire payable à première demande n° 18304-55457-06 du 12 novembre 2018, en faisant défense à la société Crédit
Lyonnais de verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial Polygone la somme réclamée à ce titre jusqu’à la décision du juge du fond compétent pour statuer sur la validité de la garantie bancaire en cause,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Parkings-Centre commercial
Polygone à payer à la société X Y une somme de mille euros (1000€) en application de
l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les autres demandes formées à ce titre,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présidente, La greffière,
Caly Pour cople certifiée conforme
Le greffier
DE
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