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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 26 janv. 2024, n° 22/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00339 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF, URSSAF CHAMPAGNE c/ S.A.R.L. LEFRANC |
Texte intégral
88B
MINUTE N° 24/00031
26 Janvier 2024
URSSAF
CHAMPAGNE
ARDENNE
C/
S.A.R.L. Y
X
N° RG 22/00339 – N°
Portalis
DBZA-W-B7G-EN7D
:30 /01/24CCC délivrées le : à:
- URSSAF CHAMPAGNE
ARDENNE
- SARL Y X
- Me Carlos DE CAMPOS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFF
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL […] S
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2024, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 24 Novembre 2023.
A l’audience du 24 Novembre 2023, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Rachel BECK, Vice-présidente, Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’instance :
DEFENDERESSE à l’opposition :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[…]
représentée par Madame Stéphanie MAROUZE, munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET DÉFENDERESSE à l’instance :
DEMANDERESSE à l’opposition :
S.A.R.L. Y X
37 rue de Chatillon
51500 SACY prise en la personne de son représentant légal non comparante, représentée par Maître Carlos DE CAMPOS, de la SELARL GUYOT-DE CAMPOS, avocat au Barreau de
REIMS, comparant,
D’AUTRE PART.
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EXPOSE DU LITIGE
En date du 2 décembre 2022, l’URSSAF Champagne-Ardenne a émis une contrainte à l’encontre de la SARL Y X pour un montant de 268.738 euros au regard des cotisations et majorations de retard pour les années 2015 à 2019.
Cette contrainte a été signifiée le 9 décembre 2022 à la SARL Y X.
Par requête du 22 décembre 2022 adressée au greffe du Tribunal judiciaire de Reims par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL Y X a formé un recours en opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1 0 mars 2023. Après plusieurs renvois à la demande des parties pour permettre la mise en état du dossier, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 24 novembre 2023.
L’URSSAF Champagne Ardenne, régulièrement représentée, a développé oralement ses écritures déposées le 8 septembre 2023 et demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de valider la procédure de redressement et de condamner la société défenderesse : au paiement de la somme totale de 244.421 euros au titre des cotisations dues et majorations de retard, outre les majorations de retard échues et à échoir dès paiement en intégralité des
-
sommes dues, au paiement de la somme de 1 .000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-
aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait observer qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la communication du procès-verbal constatant le travail dissimulé. Elle précise n’avoir pour seule obligation celle d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations sans être tenue d’y joindre le procès-verbal constatant le délit. Elle souligne qu’au visa de l’article 1 1 du code de procédure pénale, tant que la procédure pénale est en cours, le procès-verbal de travail dissimulé est protégé par le secret de l’enquête et de l’instruction de sorte que sa communication ne peut se faire que par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire. Devant les juridiction civiles, ce procès-verbal n’est communiqué au tribunal qu’à sa demande.
Sur le fond, au visa des articles L31 1-2 du code de la sécurité sociale sur l’obligation d’affiliation au régime général de la sécurité sociale, L1221-10 et L 822 1-1 du Code du travail ainsi que sur la base du procès-verbal du 20 juillet 2020, elle fait observer qu’entre 2024 et 2019, la société défenderesse a rémunéré des personnes soit qui n’ont pas fait l’objet de déclaration d’embauche, de contrat de travail ou de bulletin de salaire, soit d’avoir minoré les assiettes de cotisations. De même, elle fait observer que la différence de 2 euros en faveur de la société n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la contrainte.
En défense, la SARL Y X, régulièrement représentée, a développé oralement ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 novembre 2023 aux termes desquelles elle sollicite du Tribunal :
- d’enjoindre à l’URSSAF Champagne-Ardenne de communiquer le procès-verbal du 20 juillet 2020,
- à défaut, de déclarer nulle la lettre d’observation et la procédure subséquente,
- de condamner l’URSSAF Champagne-Ardenne à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de sa demande d’injonction de communication du procès-verbal, elle cite plusieurs jurisprudences qui imposent à l’URSSAF de produire le procès-verbal litigieux lorsque l’assuré conteste l’existence où le bien-fondé des pièces servant de fondement au redressement.
A défaut, il sollicite l’annulation de la procédure en soulignant que le procès-verbal évoqué à l’appui du redressement n’existe pas compte tenu des erreurs de date affectant ce procès-verbal,
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à savoir soit le 10 juillet, soit le 20 juillet 2020. Il met en avant un problème de différence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure qui conduit à annuler la mise en demeure conformément à l’article L244-2 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par l’URSSAF Champagne-Ardenne à la SARL Y Alain le 9 décembre 2022. Cette société a formé opposition par courrier recommandé envoyé au secrétariat du tribunal le 22 décembre 2022, soit dans le délai légal de quinze jours.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la production du procès-verbal du 20 juillet 2020 aux débats
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 446-3 du même code dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Si la personne faisant l’objet d’un redressement pour travail dissimulé ne saurait être fondée à solliciter en tout état de cause la production des pièces et procès-verbaux sur lesquelles est fondé le redressement pour s’y opposer dès lors que la procédure administrative suivie par l’organisme de recouvrement est régulière, il reste que cette même personne reste fondée, en cas de contestation quant à l’existence ou le contenu de ces pièces servant de fondement à ce redressement, à en obtenir communication devant le juge du contentieux de la sécurité sociale qui est fondé à cet égard à en ordonner la production pour lever tout doute ou difficulté (Cass. 2e civ. 13 octobre 201 1 n° 10-19.389, RJS 8-9/20, n°20 ; rappr. 2e civ., 8 avr. 2021 , n° 19-23.728, et n° 20-1 1 .126, arrêts publiés).
En l’espèce, la société défenderesse demande qu’il soit enjoint à l’URSSAF de produire le procès-verbal du 20 juillet 2020 constatant l’infraction de travail dissimulé et seul fondement à la procédure de redressement. Elle fait observer que la lettre d’observation ne comporte aucune constatation matérielle de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance des constatations effectuées dans ce procès-verbal. Elle émet des doutes sur l’existence de ce procès-verbal.
L’URSSAF soutient qu’elle n’est pas tenue de joindre à la lettre d’observation le procès-verbal de constatation du délit de travail dissimulé, formalité qui n’est pas prévue par l’article R. 243-59 du code de sécurité sociale. De même, elle fait observer que le procès-verbal constatant l’infraction en application de l’article L. 821 1-1 du code du travail est soumis à l’article 1 1 du code de procédure pénale de sorte que tant que la procédure est en cours, le procès-verbal est protégé par le secret de l’enquête et sa communication ne peut se faire que par l’intermédiaire de
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l’autorité judiciaire. Or, la société défenderesse ne s’est pas rapprochée du parquet et ne justifie pas de l’achèvement de la procédure pénale.
Il n’est pas contesté que la procédure de redressement ayant conduit à la mise en demeure du 30 novembre 2021 est fondé sur le procès-verbal de constat d’infractions de travail dissimulé en date du 20 juillet 2020.
Or, la lettre d’observations du 8 septembre 2020 se contente de viser le procès-verbal du 20 juillet 2020 sans reprendre de manière détaillée les différentes constatations.
La SARL Y Alain conteste l’existence même du procès-verbal du 20 juillet 2020 qui sert d’unique fondement à la procédure de redressement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à l’URSSAF de produire le procès-verbal du 20 juillet 2020 en question et pour les parties leurs observations de ce chef.
PAR CES M OTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte :
Déclare recevable l’opposition formée par la SARL Y X le 22 décembre 2022 ;
Met à néant la contrainte délivrée le 2 décembre 2022 par l’URSSAF Champagne-Ardenne à l’encontre de la SARL Y X ; Et le présent jugement s’y substituant,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à l’URSSAF de produire au débat le procès-verbal du 20 juillet 2020 ayant service de fondement au redressement litigieux dans le délai de 2 mois suivant la notification de la présente décision et pour les parties de formuler leurs éventuelles observations suite à cette production :
- dans un délai de deux mois à compter de la production du procès-verbal du 20 juillet 2020 pour la SARL Y X,
-dans un délai de deux mois mois à compter de la notification des écritures de la société défenderesse pour l’URSSAF Champagne-Ardenne ;
Renvoie l’affaire à l’audience du pôle social du Tribunal judiciaire de Reims du 27 septembre 2024 à 9h00 , la notification de la présente décision valant convocation des parties à l’audience ;
Réserve les autres demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIEREI Expédition co q nforme délivré par le greffier IMS
r
n
AL NO 2018!
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