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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Boulogne-Billancourt, 17 sept. 2024, n° 11-23-000523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000523 |
Texte intégral
Min N° 553/24 Extrait des minutes du RG N° 11-23-000523 Greffe du Tribunal de proximité de Doulogne-Billancourt
COFIDIS
C/
X Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITE BOULOGNE BILLANCOURT 35 rue Paul Bert, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
JUGEMENT DU 17 septembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, […] Demeurant 61 avenue Halley,
59866, VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX,
Représentée par la SCP HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau de I’ESSONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y, Demeurant 72 rond point du Pont de Sèvres, 92100, BOULOGNE BILLANCOURT,
ET
Madame X Z née AA, Demeurant 72 rond Point du Pont de Sèvres,
92100, BOULOGNE BILLANCOURT,
Représentés par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Mme Pauline TRUSSARDI
Greffier F.F à l’audience: Mme BESNIER
Greffier ayant signé le jugement: Mme GUIDO
DÉBATS :
Audience publique du :7 mai 2024
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : 17109124
- la SCP HAUSSMANN KAINIC HASCOET
-Me SULTAN
gen copie evento le 12/4124 Copie certifiée conforme délivrée le :
• Me SULTAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 10 janvier 2020, la société Cofidis a consenti aux époux AB I un crédit personnel de 10 000 euros au taux annuel de 5,55% remboursable en 36 mensualités de 302,18 euros.
Se prévalant de mensualités impayées et après une mise en demeure, la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date 19 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2023, la société Cofidis a fait assigner les époux AB devant ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à:
lui payer une somme totale de 7 122,82 euros, avec intérêts au taux contractuel et jusqu’au parfait paiement, subsidiairement à compter de la présente assignation ;
- voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
- très subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire et condamner au paiement de la somme de 7 122,82 euros à compter du jugement à intervenir;
- lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, la société Cofidis a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’y rapportant et a affirmé la conformité de son action aux dispositions du titre ler du livre III du code de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et des diligences prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts.
Les époux AB, représentés par leur avocat ont sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée et contradictoire, le demandeur a produit un décompter actualisé de la créance arrêtée au 6 mai 2024.
MOTIFS
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées
à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de
l’évènement qui leur a donne naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
le dépassement au sens du 13° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à
l’article L. 312-93.
2.
En l’espèce, l’action a été introduite le 26 juillet 2023 alors que le premier impayé non régularisé est daté, selon le décompte produit, du mois d’août 2021. L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte de l’article L. 312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de
l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Néanmoins, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Lorsque cette mise en demeure est restée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai, sans obligation pour le prêteur de procéder à sa notification.
En l’espèce, la société Cofidis justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception laquelle est restée, selon le décompte produit au débats, sans effet pendant la durée indiquée.
En conséquence, c’est à bon droit que la société Cofidis peut se prévaloir de la déchéance du terme afin d’obtenir remboursement de la totalité de sa créance dans les termes de l’article L. 312-
39 du code de la consommation susvisé.
Sur les conséquences de la déchéance du terme
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, l’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. […]. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312- 12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait
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à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, ni l’établissement de crédit ni l’emprunteur ne versent aux débats une fiche précontractuelle normalisée européenne dûment paraphée et/ou signée par l’emprunteur.
En conséquence, l’établissement de crédit encoure la déchéance de son droit aux intérêts.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à
l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 10 euros et de condamner les époux AB au paiement de celle-ci.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, établies en l’espèce par le décompte produit aux débats.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit:
Capital emprunté 10 000 euros Sous déduction des versements depuis l’origine 6 138,53 euros Clause pénale 10 euros
TOTAL 6 148,53 euros
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 6 148,53 euros pour solde de crédit.
Enfin, les conditions générales de l’offre de contrat de crédit, paraphées et signées par chacun des emprunteurs comporte dans sa section « Divers » une clause de solidarité.
Il convient donc de condamner solidairement les époux AB au paiement de la somme de
6 148,53 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux AB sollicitent des délais de paiement et propose un échéancier à hauteur de 100 euros par mois. Le décompte actualisé produit au cours du délibéré démontre que depuis deux mois, les époux honorent cet engagement.
Compte tenu des éléments au débat, il conviendra de faire droit à la demande délai de paiement des époux AB tel qu’il est au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les époux AB, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable au regard de la nature du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés dans la présente instance.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société Cofidis recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Cofidis aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel au capital de 10 000 euros conclu le 10 janvier 2020 entre les parties,
CONDAMNE solidairement M. Y AB et Mme Z AC épouse AB à payer à la société Cofidis la somme de 6 148,53 euros pour solde dudit contrat de prêt ;
5.
DIT que les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s’appliqueront pas à la présente condamnation ;
AUTORISE M. Y AB et Mme Z AC épouse AB à s’acquitter de cette dette par versements mensuels de 100 euros pendant une durée de 23 mois, la 24° mensualité soldant le surplus de la dette ;
DIT que chaque versement interviendra avant le 15° jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
CONDAMNE in solidum M. Y AB et Mme Z AC épouse AB aux dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
P
En Conséquence La République Francaise maco : et ordonne à tous huissiers de justice sur ce quis de mettre los presentes à ex.cution
Aux procureurs généraur st eux procureurs de la Republique près les tribunaux de proximité d’y tenir la main, A tous commander’s officers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront isgelement requis.
игри ги Boulogne, le
Le greffler ה
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