Rejet 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 2), 7 nov. 2025, n° 2400874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024 et non communiqué, M. D… A… et M. B… A… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2022 à raison d’un bien immobilier sis 5, voie Sacrée à Verdun (55100) ;
2°) en tout état de cause, de leur accorder une remise gracieuse des pénalités de retard encourues et, en cas de rejet de leurs conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de leur accorder des délais de paiement.
Ils soutiennent que :
faute d’avoir été nommément mentionnés, en qualité d’indivisaires, sur les avis d’imposition reçus de 2013 à 2022, ils sont fondés à invoquer la prescription du droit de reprise, ainsi que le prévoit la documentation administrative BOI-CF-PGR 10-30 ;
la valeur locative de leur maison doit être révisée par le classement de cette maison en catégorie 8 avec un coefficient d’entretien de 0,8 et un coefficient de situation de -0,1 et ce, avec effet rétroactif à partir de 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… A…, qui a déposé seul la requête par l’intermédiaire de l’application télérecours citoyen, est désigné requérant unique conformément à l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite du décès de leurs parents, M. B… A…, M. D… A… et Mme C… E…, qui sont frères et sœur, sont devenus propriétaires indivis d’une maison d’habitation située 5, voie Sacrée à Verdun (55100) à concurrence, respectivement, de 7/24e, 7/24e et 10/24e de la valeur du bien. M. B… A… étant marié sous le régime de la communauté universelle, son épouse est également entrée dans l’indivision. Le 22 décembre 2022, M. B… A…, M. D… A… et l’épouse de ce dernier ont fait donation à leur sœur et belle-sœur, Mme C… E…, de leurs droits dans l’indivision. En 2023, MM. B… et D… A… ont formé une réclamation auprès de l’administration fiscale en vue d’obtenir la révision rétroactive de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils avaient été assujettis depuis l’année 2010. Par leur requête, ils doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties demeurées à leur charge au titre des années 2014 à 2022.
Sur les conclusions en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription du droit de reprise :
D’une part, aux termes de l’article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) ».
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales que, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. L’imposition est régulièrement établie, au regard des règles de prescription d’assiette, dès lors qu’elle a été mise en recouvrement avant l’expiration du délai de répétition, la date de mise en recouvrement à prendre en compte, dans le cas d’un impôt établi par voie de rôle, comme c’est le cas de la taxe foncière sur les propriétés bâties, étant fixée par la décision administrative homologuant ce rôle.
Il est constant que la maison d’habitation à raison de laquelle ont été établies les impositions contestées était au 1er janvier de chacune des années en litige, la propriété indivise de M. B… A…, de M. D… A… et de son épouse et de Mme C… E…. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 1400 du code général des impôts que les cotisations de taxe foncière afférentes à cette propriété ont été établies sous une cote unique au nom des différents indivisaires. La circonstance que les avis d’imposition correspondants ont été libellés uniquement au nom de l’indivision et à celui de de Mme C… E… et n’ont été adressés qu’à ceux-ci n’a pas eu pour effet de modifier les mentions du rôle, qui seul fixe l’obligation du contribuable, et qui, s’agissant d’un bien en indivision, visait nécessairement l’ensemble des indivisaires. Il n’est pas allégué que les rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatifs aux années en litige, qui ont donné lieu à l’envoi d’avis d’imposition à l’indivision au cours de chacune de ces années n’auraient pas été homologués avant la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle chaque imposition annuelle était due. Il s’ensuit que les impositions en litige ont été établies à l’égard des requérants avant la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle elles étaient dues. Par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à invoquer la prescription du délai de reprise prévu par l’article L. 173 du livre des procédures fiscales.
Les requérants se prévalent par ailleurs de la documentation administrative BOI-CF-PGR-10-30, publiée le 20 septembre 2023, et relative aux délais de reprise en matière d’impôts directs locaux, selon laquelle « en matière de taxes foncières (…), l’article 1416 du CGI prévoit que, lorsqu’il n’y a pas lieu à l’établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition ». S’ils soutiennent que, n’ayant pas été personnellement rendus destinataires des avis d’imposition destinés à l’indivision, ils doivent être regardés, pour l’application de cette documentation administrative, comme ayant été « omis » et en concluent qu’ils n’ont pas été imposés et ne pouvaient plus l’être au-delà du 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’envoi des avis d’imposition à l’un seulement des indivisaires ne faisait pas obstacle à ce que les autres indivisaires soient également rendus redevables de la taxe par la voie du rôle d’imposition. Par suite, ceux-ci n’entraient pas dans les prévisions de la documentation administrative citée ci-dessus en ce qu’elle rappelle le délai de reprise dont dispose l’administration à l’égard « des contribuables omis » par un rôle primitif.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’évaluation du bien en cause :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réclamation des requérants, la maison dont ils étaient propriétaires en indivision jusqu’en 2022 a été classée, pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 à 2022, en catégorie 6 « Sans caractère particulier » de la nomenclature de l’article 324 H de l’annexe III au code général des impôts et a été affectée du coefficient d’entretien de 1 « Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité » prévu par l’article 324 Q de la même annexe, ainsi que du coefficient de situation générale et particulière de -0,05 « Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages » prévu par l’article 324 R de cette annexe III.
Si les requérants soutiennent que la maison en cause aurait dû, à compter de l’année 2016, être classée en catégorie 8, « aspect délabré » et affectée du coefficient d’entretien de 0,8, « Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties » et du coefficient de situation de -0,1, « Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particulier », ils n’apportent pas d’éléments permettant d’établir que le bien en cause aurait présenté ces caractéristiques plutôt que celles retenues par l’administration fiscale au cours des années en litige.
Sur le surplus des conclusions :
Il n’appartient pas au juge de l’impôt, mais uniquement à l’administration fiscale, d’accorder la remise gracieuse des pénalités afférentes à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou des délais de paiement. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce ces mesures ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, représentant unique pour l’ensemble des requérants, et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Café ·
- Pandémie ·
- Trafic ·
- Fermeture administrative ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- Surpopulation ·
- Sceau ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Mur de soutènement ·
- Acte ·
- Consolidation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Fins ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Virement ·
- Département ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Compte courant ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Ancienneté ·
- Recours gracieux ·
- Avancement ·
- Recrutement ·
- État ·
- Expérience professionnelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.