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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2209509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 14 février 2023 et 16 septembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Piwnica et Molinié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a élevé au 5e échelon du second grade avec une ancienneté conservée de cinq mois et quatre jours, en tant que cet arrêté ne tient pas compte de ses années d’exercice professionnel antérieur, ensemble la décision du 19 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions de l’article 17-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 qui sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et de l’objectif de valorisation de l’expérience antérieure qu’elles poursuivent, dès lors que les règles de reprise d’ancienneté, particulièrement depuis la limitation du second grade à cinq échelons, limitent considérablement la valorisation de l’expérience professionnelle antérieure des magistrats recrutés sur le fondement des dispositions de l’article 22 de cette ordonnance, précisant que le maximum de deux années d’ancienneté reprise pour l’avancement ne peut être atteinte qu’au regard du temps travaillé sans prise en compte de la nature de l’expérience acquise et de la valeur ajoutée pour le corps judiciaire ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que l’administration s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser toute reprise d’ancienneté en vue de son avancement au premier grade alors qu’une interprétation des dispositions de l’article 17-4 du décret du 7 janvier 1993 conforme à l’objectif du législateur lui permettait d’exercer un certain pouvoir d’appréciation sur l’ancienneté pouvant être reprise ;
— les dispositions des articles 17-2 et 17-4 du décret du 7 janvier 1993 méconnaissent le principe d’égalité, dès lors que l’absence de prise en considération par le décret de la nature des activités accomplies, au-delà de la seule différence entre fonctions de catégorie A et autres fonctions, conduit à un calcul dont les résultats ne tiennent pas compte de la valeur des fonctions exercées et révèlent une différence de traitement disproportionnée, au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, au détriment des magistrats recrutés par la voie de l’accès direct prévu par les dispositions des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, qui justifient pourtant d’une expérience professionnelle particulièrement qualifiante ;
— l’application des dispositions des articles 17-2 et 17-4 du décret du 7 janvier 1993 à sa situation porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens tel qu’il est garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la reprise de son expérience professionnelle à hauteur de seulement trois ans et quatre mois exclut qu’il puisse prétendre à tout avancement pendant sept ans à compter de sa nomination et que, alors qu’il bénéficiait, dans l’exercice de ses précédentes fonctions au ministère des armées, d’un traitement brut correspondant à l’indice 1060 environ, il se trouve classé à l’indice 650, sans perspective d’évolution avant sept ans autre que des ajustements apportés à sa prime modulable, ajustements à la fois très marginaux et non pris en compte pour le calcul des pensions de retraite ;
— la décision du 19 octobre 2022 doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal administratif de Versailles en raison de la matière, dès lors que la décision attaquée est relative au recrutement d’un magistrat judiciaire, nommé par décret du Président de la République, et que le litige relève, par conséquent, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat en application des dispositions du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en qualité de magistrat par la voie de l’intégration directe et nommé au second grade de la hiérarchie judiciaire par un décret du Président de la République du 6 décembre 2021. Par un arrêté du 28 juin 2022, il a été classé, avec effet au 7 juin 2022, au cinquième échelon du second grade de la hiérarchie judiciaire avec une ancienneté conservée de cinq mois et quatre jours, compte tenu de la prise en compte d’une partie de ses années d’activité professionnelle antérieure. Par un courrier du 24 août 2022, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté en tant qu’il ne lui a pas été attribué une ancienneté de deux ans au titre de l’avancement. Par une décision du 19 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté ce recours gracieux. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 et de la décision du 19 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ».
3. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat : « Sont nommés par décret du Président de la République : / () Les magistrats de l’ordre judiciaire () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées concernent les modalités de classement de M. B dans la hiérarchie judiciaire à la suite de son recrutement par la voie de l’accès direct. Par suite, ce litige, qui se rattache à la matière du recrutement et concerne un agent public nommé par décret du Président de la République, relève, par application des dispositions du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- Code de justice administrative
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