Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2505200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 25 mars 2025, 9 novembre 2025 et 15 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Betare, puis par Me Iharkane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui remettant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les deux cas dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu’elle peut se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur ce fondement, ses ressources étant suffisantes au regard des textes applicables ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il se fonde sur les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants marocains ;
- il méconnaît les dispositions des aticles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui n’est pas communiqué, est irrégulier ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Iharkane pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 5 mai 1963, entrée en France le 29 mars 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable jusqu’en 2022. Elle a sollicité le 17 octobre 2023 un changement de statut afin d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 6 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…). » Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (…) 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil (…) ».
Si l’article R. 5221-20 du code du travail dans sa rédaction antérieure subordonnait la délivrance d’une autorisation de travail à la condition que le salaire proposé à l’étranger soit « même en cas d’emploi à temps partiel » au moins équivalent « à la rémunération minimale mensuelle », cette condition n’est plus exigée par cet article, dans sa version issue du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, qui exige désormais que la rémunération proposée soit « conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ». Cette nouvelle rédaction implique dès lors seulement le respect du taux horaire minimum de rémunération et de la durée minimale de travail fixée par la convention collective.
Pour refuser d’accorder titre de séjour portant la mention « salarié » à la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’elle ne démontrait pas « la viabilité économique et financière de son projet » en présentant une autorisation de travail « pour un CDI de 4 heures par semaine avec également des fiches de paie pour un salaire brut de 217 euros ». Par ailleurs, comme le mentionne le mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine, l’intéressée dispose d’un salaire mensuel moyen de 976 euros bruts, incluant des revenus issus d’autres contrats à temps partiels dont elle dispose en qualité d’agent d’entretien et de nettoyage. En ajoutant ainsi une condition de « viabilité économique et financière du projet », qui n’est pas exigée pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », y compris pour occuper un emploi à temps partiel, et en omettant de faire application des dispositions précitées de l’article R. 5221-20 du code du travail, qui lui imposaient d’apprécier la rémunération de l’intéressée au prorata du SMIC horaire et du temps de travail effectif, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d’annulation exposé ci-dessus, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois suivant la notification du present jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D’autre part, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de la requérante dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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