Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 sept. 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, régularisée le 21 janvier suivant, et des mémoires, enregistrés les 8 avril et 5 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Benoit, doit être regardée comme demandant au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire en l’absence de délégation de signature ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que les sommes prises en compte par le département de Vaucluse ne présentaient pas le caractère de ressources, mais étaient constituées, d’une part, du remboursement de son apport en compte courant d’associé ouvert au sein de la société Eszcale, et d’autre part, de cadeaux familiaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 9 septembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 035,12 euros (INK 002) sont irrecevables en l’absence de présentation d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens de la légalité externe dirigés contre la décision du 7 novembre 2024 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. D… ;
- et les observations de Me Benoît, avocat de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions du 24 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a, d’une part, mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme A… et a, d’autre part, mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 035,12 euros (INK 002) au titre de la période du 1er avril 2024 au 31 août 2024. Par un courrier du 26 septembre 2024, Mme A… a contesté la décision ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision du 7 novembre 2024, dont Mme A… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». L’article L. 262-3 du même code dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; (…) ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. (…) ».
3. Il appartient au tribunal administratif saisi d’une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l’ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d’apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu’à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Mme A… ne peut utilement se prévaloir de l’incompétence de la signataire de la décision en litigieuse et de l’insuffisance de motivation de cette décision qui constituent des vices propres de la décision attaquée et qui sont, par suite, inopérants dans le cadre d’un litige relatif à la détermination des droits au revenu de solidarité active. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
5. Le premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 prévoit que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». L’article R. 262-6 de ce code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active » et l’article R. 132-1 que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu (…) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à (…) à 3 % du montant des capitaux ».
6. Pour l’application de ces dispositions, les sommes portées au crédit du compte courant ouvert au nom d’un associé dans les écritures d’une société sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire de ce compte, regardées comme ayant le caractère de ressources devant être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Lorsque le titulaire du compte courant d’associé établit que les sommes portées au crédit de ce compte correspondent à un prêt qu’il a lui-même consenti à la société, ces sommes ne peuvent être regardées comme des ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. En revanche, lorsque ce prêt est consenti sans intérêts, le capital correspondant est considéré, en application de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, comme procurant à l’intéressé des ressources dont le montant est calculé par application de l’article R. 132-1 du même code.
7. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de Mme A… en raison de l’impossibilité de déterminer les ressources de cette dernière. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme A…, que l’intéressée, qui a déclaré le 2 avril 2024 sa qualité de gérante non salariée de la société par actions simplifiées « Eszcalle » depuis le 1er avril 2023, était connue comme salariée depuis le 1er octobre 2023 et ne déclarait aucun revenu alors que figuraient des rentrées d’argent sur son compte bancaire. D’une part, parmi les sommes identifiées par le département de Vaucluse comme étant des ressources, figurent des virements effectués par la société par actions simplifiée « Eszcalle » que Mme A… préside vers le compte bancaire de la requérante, pour un montant de 300 euros le 15 janvier 2024, un montant de 300 euros le 22 janvier 2024, un montant de 300 euros le 29 janvier 2024, un montant de 400 euros le 20 février 2024, un montant de 400 euros le 25 mars 2024 et un montant de 300 euros le 3 mai 2024. Si Mme A… soutient que ces virements ont été à tort considérés comme des ressources par l’administration dès lors qu’il s’agissait de virements opérés par la société Eszcale en remboursement des avances en compte courant d’associé qu’elle lui avait consenties, elle n’établit par aucun élément, notamment d’ordre comptable, l’existence des sommes qu’elle aurait portées au crédit de son compte courant d’associé ni que les sommes qui figureraient sur ce compte correspondraient à un prêt sans intérêts qu’elle aurait consenti sur ses fonds personnels à la société. A ce titre, les copies partielles de relevé de son compte bancaire produites par la requérante permettent seulement d’établir que la société « Eszcalle » a procédé aux virements précités sur son compte personnel, sans que cela n’établisse, ainsi qu’il a été dit, que ces virements constitueraient des remboursements d’avances en compte courant. C’est, par suite, à bon droit que le département de Vaucluse a considéré que ces virements constituaient des ressources à prendre en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme A…. D’autre part, si Mme A… conteste la prise en compte par le département de Vaucluse d’une somme de 210 euros reçue le 4 mars 2024 qui correspond au remboursement effectué auprès de sa mère pour un achat de poisson, et d’une somme de 600 euros encaissée au début de l’année 2024 par un chèque en guise d’étrennes de Noël, il résulte de la liste des montants pris en compte par le département de Vaucluse comme ressources, mentionnée dans le mémoire en défense, que le premier montant contesté par la requérante a été écarté par le département de Vaucluse et que le second n’avait pas été réintégré en tant que ressource. Enfin, il résulte également de l’instruction, et des mentions non contestées du mémoire en défense, que Mme A… a également reçu le 23 janvier 2024 un virement de 60 euros provenant de Mangopay, le 3 avril 2024 un virement de 210 euros provenant de Mangopay, le 5 avril 2024 deux remises de chèques de 41,40 euros et 95 euros, le 12 juillet 2024 un virement de 500 euros de M. B… A…, le 12 juillet 2024 un virement de 20 euros de Mangopay, un virement de 33 euros de Lydia solutions et un versement en espèces de 200 euros, et, enfin, le 12 août 2024, une remise de chèque de 538,10 euros, et que ces sommes n’ont pas été mentionnées par Mme A… dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Si Mme A… conteste les mentions du mémoire en défense du département de Vaucluse selon lesquelles elle serait détentrice d’un autre compte bancaire, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait toutefois permettre de considérer que l’intéressée serait sans ressources compte tenu de ce qui a été dit précédemment. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que Mme A… s’est abstenue de déclarer ses revenus alors qu’elle perçoit en réalité des ressources devant être prises en compte pour le calcul de son revenu de solidarité active, plaçant ainsi le département de Vaucluse dans l’impossibilité de déterminer les ressources de Mme A…. C’est par suite, sans erreur de fait et par une exacte application des dispositions de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
C. D…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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