Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 25 févr. 2025, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 27 janvier 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prescrite à son encontre le 6 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête ne saurait être jugée tardive, l’arrêté attaqué comportant une indication erronée quant au délai de recours ;
— l’arrêté attaqué ne satisfait pas à l’exigence de motivation prescrite par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation, compte tenu de ses attaches en France et d’un élément nouveau depuis l’arrêté d’éloignement du 7 avril 2024, en l’occurrence la souscription d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zupan,
— et les observations de Me Djermoune, pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en juin 2002 et de nationalité algérienne, est entré clandestinement en France à une date indéterminée. Il a été l’objet, le 6 avril 2024, d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or lui assignant l’obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour d’une durée d’un an, et d’un arrêté d’assignation à résidence. Il s’est toutefois maintenu depuis lors sur le territoire. Par l’arrêté attaqué, en date du 27 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prolongé de deux ans son interdiction de retour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Selon l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes qui le fondent, retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, rappelle qu’il est sous le coup d’un arrêté d’éloignement avec interdiction de retour et relève qu’il s’est soustrait à son exécution. Il indique par ailleurs que l’intéressé est célibataire, sans enfant, qu’il n’a pas justifié des attaches familiales alléguées, et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public en raison de faits délictueux, en l’occurrence un vol aggravé en avril 2024 et des violences contre les forces de l’ordre lors de son interpellation. Le préfet de la Côte-d’Or a ainsi exposé, avec un degré de précision suffisant au regard des critères d’appréciation légaux, les raisons pour lesquelles il a pris la mesure contestée. Il a ainsi satisfait à l’exigence de motivation, laquelle résulte d’ailleurs, en la matière, de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non des dispositions du code des relations entre le public et l’administration invoquées par le requérant.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A et commis à ce titre une erreur de droit, cela quand bien même cet arrêté ne fait pas état de la présence en France de personnes que l’intéressé présente comme ses parents et sa sœur.
6. En troisième lieu, M. A se prévaut d’un élément nouveau intervenu depuis l’arrêté d’éloignement du 6 avril 2024, en l’occurrence la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de service dans un établissement hôtelier. Toutefois, ni le requérant ni son employeur ne peuvent prétendre ignorer l’illégalité d’un tel engagement alors que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire national. La signature de ce contrat ne saurait donc être regardée comme une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, laquelle demeure pleinement exécutoire, et, par suite, à la prolongation de l’interdiction de retour dont cette mesure a été assortie.
7. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa petite sœur, il ne démontre pas que les époux A, dont il produit les documents de séjour, sont bien ses parents. Au demeurant, ces personnes ont été admises provisoirement au séjour en raison des soins que requiert l’état de santé de leur fille mineure, situation d’où ne résulte pour le requérant aucune vocation particulière à rester en France. Par ailleurs, en se bornant à produire le contrat de travail mentionné au point précédent et une attestation selon laquelle il prend des cours de français, M. A, qui séjourne en France depuis peu de temps, n’a jamais engagé de démarche de régularisation et s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire notifiée en avril 2024, ne démontre pas un insertion significative. Dans ces conditions, et sans même tenir compte des faits délictueux imputés au requérant, qui n’ont pas donné lieu à condamnation ni même, apparemment, à des poursuites pénales, le préfet de la Côte-d’Or, en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour prescrite à l’intéressé, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or, qui au demeurant ne justifie pas voir exposé, pour les besoins de l’instance, des frais excédant les charges de fonctionnement normales de ses services.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La greffière
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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