Désistement 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 déc. 2024, n° 2409965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2407689 du 21 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance en enjoignant au préfet de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de cette même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2407689 du 21 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lutran, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Lutran, avocate de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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