Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2026, n° 2616445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. A… B…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre la décision du 27 mai 2026 par laquelle la cheffe du bureau du recrutement de la ville de Paris a refusé de l’autoriser à assister, en qualité d’auditeur libre, aux épreuves orales des sessions externes et internes de l’année 2026 des concours d’ingénieur des cadres supérieurs d’administrations parisiennes ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre cette même décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui accorder l’accès aux épreuves orales de ces concours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 3 juin 2026 et d’en préciser les modalités.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les épreuves orales auxquelles il est empêché d’assister débutent le 3 juin 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité d’accès aux emplois publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.(…) » Enfin, l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, M. B… soutient que la cheffe de bureau du recrutement de la ville de Paris ne pouvait refuser de le laisser assister aux épreuves orales de la session 2026 du concours de recrutement d’agents publics « Ingénieur des cadres supérieurs d’administration parisienne », comme le prévoit l’arrêté du 30 mai 2011 portant réglementation générale des concours de la ville de Paris qui précise le caractère public de ces épreuves. Toutefois, le principe d’égalité à l’accès aux emplois publics qu’il invoque ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L.512-2 précité. Dès lors, il n’est, en l’état actuel de l’instruction, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En second lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. Dès lors que M. B… a entendu, à titre principal, présenter des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’est pas recevable à présenter, à titre subsidiaire, d’autres conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doivent faire l’objet d’une requête distincte.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 mai 2026
La juge des référés,
Signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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