Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2026, n° 2616799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 1er juin 2026, Mme D… C…, représentée par Me Mallet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 avril 2026 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour de manière définitive, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer à ce titre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour, y compris dans l’hypothèse d’un changement de statut, et par ailleurs elle est placée dans une situation de précarité financière importante, dès lors qu’elle ne peut plus bénéficier de ses droits sociaux et travailler, alors qu’elle a un enfant à charge et est enceinte d’un deuxième enfant, qu’elle accumule une dette locative, que le père de l’enfant, en situation de handicap, ne peut la soutenir financièrement et qu’elle ne pourra se maintenir dans le logement qu’elle occupe actuellement à la naissance de son deuxième enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juin 2026 sous le n° 2616792 par laquelle Mme B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante gabonaise née le 24 avril 1994, soutient avoir bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, et a sollicité le 6 novembre 2024 le changement de son statut pour un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 6 décembre 2024, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 5 mars 2025, puis le 13 janvier 2026, d’une seconde attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 13 avril 2026. Le 16 avril 2026, sa demande de titre de séjour a été clôturée, au motif que l’ensemble des documents présentés ne permettaient pas de donner une suite favorable à sa demande. Par la présente requête, Mme B… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B… C… fait valoir que l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour, y compris dans l’hypothèse d’un changement de statut, et par ailleurs qu’elle est placée dans une situation de précarité financière importante, dès lors qu’elle ne peut plus bénéficier de ses droits sociaux et travailler, alors qu’elle a un enfant à charge et est enceinte d’un deuxième enfant, qu’elle accumule une dette locative, que le père de l’enfant, en situation de handicap, ne peut la soutenir financièrement et qu’elle ne pourra se maintenir dans le logement qu’elle occupe actuellement à la naissance de son deuxième enfant. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… C… a déposé une demande de changement de statut, pour laquelle l’urgence ne saurait être présumée. En second lieu, par les pièces produites, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention de la juge des référés à bref délai, alors que l’interruption du versement de ses droits sociaux, qui date de mars 2025, ne résulte pas de l’intervention de la décision contestée, qu’elle ne démontre pas de manière suffisamment circonstanciée que sa deuxième grossesse, au demeurant non établie par les pièces du dossier, risquerait de lui faire perdre son logement, et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait des opportunités d’emploi à court terme. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… C… n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à Me Mallet.
Fait à Paris, le 16 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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