Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 mai 2026, n° 2602029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602029 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 18 mai 2026, le requérant se disant M. C… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 11968-R/2026 du 14 mai 2026 du préfet de Mayotte en tant qu’il oblige le dénommé C… A… à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer et de transmettre au tribunal judiciaire de Mamoudzou une question préjudicielle sur sa nationalité ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire et que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à résider sur le territoire nationalité en qualité de français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et notamment que le requérant ne dispose pas de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son protocole additionnel n° 4 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 mai 2026 à 14 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative,
Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard, avocat du requérant qui reprend les moyens développés dans la requête et conclut aux mêmes fins ;
- les observations de la représentante du préfet de Mayotte ;
- les réponses apportées aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le requérant, se disant M. C… A… né le 6 mars 1981 à Mamoudzou, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 11968-R/2026 du 14 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte a obligé le titulaire de ce patronyme à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En second lieu, aux termes de l’article 3 au protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’État dont il est le ressortissant. / 2. Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. » Il résulte de l’article 30 du code civil qu’en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française. Par ailleurs, selon l’article 29 du code civil, l’exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle dont seule la juridiction civile de droit commun est compétente pour connaître que si elle présente une difficulté sérieuse.
Toutefois, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et qui doit statuer à ce titre dans un délai de 48 heures, de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle relative à la nationalité française d’un requérant. D’autre part, le requérant, se disant M. C… A… né le 6 mars 1981, verse à la procédure un document portant l’intitulé « carte nationale d’identité » enregistré sous le n° 9918609 et délivré le 16 septembre 1999 à M. C… D… par le préfet ainsi qu’une déclaration de perte de la pièce d’identité correspondante datée du
14 décembre 2002 et une décision de la commission de révision de l’état civil à Mayotte
n° 20501 du 29 décembre 2004 accordant au dénommé C… D… une modification de son identité au profit du patronyme dont il se prévaut présentement. Par suite, et ce malgré les incohérences affectant ce dernier document qui résultent notamment de la désignation de
M. C… D… tout à la fois en qualité de demandeur et de rapporteur permanent chargé de la commune de Mamoudzou ainsi que des explications confuses apportées à l’audience par l’intéressé quant aux circonstances de son changement de nom et des démarches entreprises pour se voir délivrer une preuve plus récente de sa nationalité française, il est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’état de l’instruction, que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale découlant des stipulations et dispositions citées au point 4.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté n° 11968-R/2026 du
14 mai 2026 doit être suspendue en tant qu’elle oblige M. C… A… né le 6 mars 1981 à quitter le territoire français sans délai. En revanche, et eu égard au motif retenu, la présente décision n’appelle le prononcé d’aucune injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 11968-R/2026 du 14 mai 2026 est suspendue en tant qu’elle oblige M. C… A… né le 6 mars 1981 à quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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