Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 juin 2026, n° 2606673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai et 2 juin 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Saab, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2026, notifié le 12 mai 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
La décision a pour support des décisions illégales en date du 26 mars 2026, qui ont été annulées par jugement du 13 mai 2026 ;
cet arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer, compte tenu de ce que l’arrêté se trouve privé de base légale à la suite du jugement du tribunal administratif du 13 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juin 2026, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin,
- les parties n’étant n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 8 septembre 2007 à Dakar (Sénégal), demande l’annulation de l’arrêté en date du 11 mai 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Essonne.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
Il résulte de l’instruction que l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 26 mars 2026 faisant obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français, pour l’exécution duquel elle a prononcé l’assignation à résidence de l’intéressé, a été annulé le 13 mai 2026 par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles. Dans ces conditions, l’arrêté prononçant l’assignation à résidence de M. B… est privé de base légale et doit être annulé.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Saab, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Saab renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 12 mai 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a assigné M. B… à résidence, l’a obligé à se présenter quotidiennement au commissariat de Juvisy-sur-Orge, et lui a interdit de quitter le département de l’Essonne sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Saab, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros (mille) en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Saab renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à la préfète de l’Essonne et à Me Saab.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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