Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 oct. 2025, n° 2512334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Besson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le délégué général pour l’armement a abrogé la décision l’habilitant à connaître des informations et supports classifiés « secret » ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux présenté le 13 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est doublement constatée : d’une part, il n’est pas acquis que son employeur puisse lui proposer un poste, même à B. au 31 octobre 2025 et il risque donc d’être licencié ; d’autre part, en l’absence de l’habilitation secret, il ne peut plus travailler sur son lieu de travail habituel A, ce qui a des conséquences désastreuses sur sa vie personnelle depuis la notification le 14 avril 2025 du récépissé d’abrogation, et notamment dans sa relation à son fils de sept ans ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
* il ne peut vérifier si les nom et prénom du signataire figurent sur la décision individuelle défavorable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* les motifs qui fondent la décision ne lui ont pas été communiqués ;
* les faits qui lui sont reprochés ne révèlent aucun comportement transgressif volontaire de sa part, et leur gravité pourrait être appréciée non pas au seul regard de la classification de l’infraction, mais de ce qui a été réellement commis, au surplus un an plus tôt ; ainsi, la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
les moyens invoqués ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2512333 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 14 h en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Besson, représentant M. A…, présent à l’audience, qui a repris ses écritures, et précisé que ce dernier était exposé au risque d’un licenciement dès lors qu’une affectation à B. n’est pas certaine, qu’au titre de la légalité externe de la décision, les nom, prénom et qualité de l’auteur doivent figurer non sur le récépissé mais sur la décision, qu’en ce qui concerne les faits reprochés, il a remis son arme et ne détient plus que son permis de chasse et que ces faits ne sauraient constituer une mise en péril de la sauvegarde de la nation, qu’enfin il peut bénéficier d’une habilitation sous conditions ;
- et les observations de Mme B…, représentant la ministre des armées et des anciens combattants, qui fait valoir que M. A… ne démontre pas le risque de licenciement auquel il serait exposé, qu’il s’est placé lui-même dans la situation d’urgence en ayant attendu avant de saisir le juge alors que la décision date du 8 avril 2025, que la décision en litige n’est pas produite dès lors qu’elle est dépourvue de l’obligation de motivation, qu’il y a lieu de corriger l’erreur de plume figurant sur la note blanche qui mentionne des faits d’octobre 2024 au lieu de faits s’étant déroulés les 6 et 7 janvier 2024, et qu’en tout état de cause, M. A…, qui doit être en conformité avec la loi, a reconnu les faits, a fait l’objet d’une sanction pénale consistant en un avertissement et que l’infraction est donc caractérisée.
La clôture de l’instruction a été différée ce même jour à 19 h pour production de la décision par la ministre des armées.
La pièce a été produite à 16h01 et communiquée.
M. A… a produit un mémoire après audience à 18h48, également communiqué, par lequel il soutient qu’une motivation stéréotypée et non adaptée à sa situation, à savoir l’existence d’une infraction pénale sans en rechercher les circonstances, datant de plus d’un an avant l’abrogation, est insuffisante pour permettre d’apprécier si la mesure d’abrogation est proportionnée au but poursuivi qu’est la protection de la défense nationale ; une alternative à l’abrogation de l’habilitation secret, tel qu’un « avis restrictif », était envisageable alors que l’impact sur sa carrière professionnelle (risque de perte d’emploi ou de mutation très éloignée) et sa vie familiale est dramatique, notamment s’agissant de sa relation à son fils âgé de sept ans ; il a remis l’ensemble de ses armes aux autorités compétentes et aucun élément ne permet de vérifier que l’abrogation serait proportionnée au risque qu’il pourrait présenter pour la défense nationale, ni même en quoi ce risque subsiste.
Considérant ce qui suit :
M. A…, salarié du groupe C, employé sur la base militaire A en qualité d’ajusteur sur les avions civils et militaires, a bénéficié d’une habilitation de niveau « secret » au titre de l’exercice de ces missions. Par une décision du 8 avril 2025, le directeur général pour l’armement a abrogé la décision l’habilitant à connaître des informations et supports classifiés « secret ». Le recours gracieux présenté le 13 juin 2025 par M. A…, tendant à la communication de cette décision d’abrogation et des motifs la fondant n’a pas reçu de réponse. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux présenté le 13 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des intérêts publics en jeu.
Pour justifier de la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, nécessitant de suspendre l’exécution des décisions en litige, M. A… évoque le risque de perte de son emploi et les complications que l’éloignement de la base A, où il travaillait, génèrent sur sa vie familiale et sur sa situation financière. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que son employeur envisagerait de procéder à son licenciement, ou aurait manifesté la volonté de modifier son contrat de travail, à l’exception de son lieu d’affectation, ou de le mettre dans l’incapacité d’exercer ses fonctions faute de missions ou en conséquence d’une évaluation non satisfaisante de ses compétences. Il ressort au contraire des deux pièces produites au soutien de la requête, émanant de cet employeur qui l’a dans un premier temps affecté en région D., que l’établissement A. de l’entreprise C. a confié à M. A… une deuxième mission temporaire du 1er septembre au 31 octobre 2025 au sein de l’établissement B, et qu’à l’issue de cette période, celui-ci peut se positionner pour une mutation vers ce lieu d’exercice. D’autre part, les aléas générés par cette mutation géographique sur sa vie privée et familiale, notamment par rapport à son jeune enfant qui demeure à E. chez sa mère, ne sont pas de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors que M. A…, qui se borne à alléguer sans le démontrer que ses relations avec son enfant seraient altérées depuis son éloignement, conserve la possibilité de le voir deux week-ends par mois. Enfin, M. A… ne justifie ni du montant des billets d’avion pour rejoindre son domicile, évalué à 600 euros par mois, ni que cette dépense lui incomberait, en lieu et place de son employeur qui la lui rembourse actuellement, et s’ajouterait ainsi aux dépenses qu’il doit exposer au titre de la pension alimentaire versée à son ex-épouse et des prêts immobiliers en cours, pour un montant mensuel total de 992 euros selon les pièces produites à l’instance.
Il résulte de ce qui précède que les conséquences imputées à la décision en litige sur l’équilibre familial et la situation financière de M. A… ne constituent pas des circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifie, sans attendre le jugement au fond de la requête tendant à l’annulation de cette mesure, la suspension de l’exécution de la décision d’abrogation de l’habilitation « secret » dont M. A… disposait jusqu’au 8 avril 2025. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de celle-ci doivent être rejetées. Il en va de même s’agissant des conclusions relatives à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A… sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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