Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mai 2025, n° 2503142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite, née le 7 avril 2024, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité le 7 décembre 2023 en qualité de père d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’examen du dossier au fond dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en situation irrégulière, alors qu’il est en train de terminer son CAP en alternance, puis de devoir travailler ce qui nécessite d’être en situation régulière au regard du droit au séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. elle n’est pas motivée en dépit de la demande de motif transmise le 19 août 2024 au préfet de l’Hérault,
. elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé sa demande le 15 avril 2024, soit dans sa dix-huitième année et est pris en charge par l’ASE depuis ses 16 ans,
. elle méconnaît les articles L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
. elle méconnaît l’article L.423-23 du même code et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— aucune décision faisant grief n’est née, la demande demeure à l’état d’instruction ;
— l’urgence n’est pas établie, l’intéressé dispose de trois identités différentes et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sous un nom différent, en outre, son contrat d’apprentissage se poursuit et il va se terminer le 17 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— les observations de Me Carbonnier pour le requérant et de Mme B pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’état, la demande de titre de séjour présentée le 15 avril 2024 par M. A, demeure à l’état de l’instruction et l’intéressé qui peut poursuivre son CAP ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
3. L’urgence à statuer, en application des dispositions précitées de L’article L. 521-1 du code de justice administrative, sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête n’est donc pas établie. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Hérault.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Fait à Montpellier, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025.
La greffière,
C. Touzet
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