Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 17 juin 2025, n° 2302784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 mars 2023, 7 février 2024, et 13 février 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme D A, représentée par Me Cielle-Raphanel demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et son assureur Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 248 705,31 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de fautes commises lors de sa prise en charge par l’hôpital de la Timone courant 2016 ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 123 595,83 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite d’un accident médical non fautif survenu dans le cadre de son opération du 8 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM et de Relyens Mutual Insurance le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi les conséquences anormales d’un accident médical non fautif survenu dans les suites d’une intervention effectuée le 8 juin 2016 à l’hôpital de la Timone en vue de traiter une radiculalgie L4 droite sur sténose foraminale L4-L5 droite déjà opérée associée à une scoliose dégénérative ;
— des fautes ont été commises tant par l’AP-HM que par le médecin rééducateur de la clinique privée Saint Martin dans le suivi post opératoire d’une intervention réalisée ultérieurement sur la vertèbre T9 , qui ne lui ont pas permis d’éviter la paraplégie dont elle est atteinte ;
— elle a droit à être indemnisée de ses préjudices par l’ONIAM à hauteur de : 540 euros au titre des frais divers, de 24 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 6 131,70 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 55 523,79 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive, 2 426,34 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, 9 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, 1 650 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 7 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 37 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 60%, 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— elle a droit à être indemnisée de ses préjudices par l’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance à hauteur de : 1 008 euros au titre des frais divers, de 7 763,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 14 464,80 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 103 644,42 euros au titre de l’assistance tierce personne définitive, 7 784,56 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, 16 800 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, 3 080 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 14 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 70 560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 60%, 4 000 euros au titre du préjudice sexuel, 5 600 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, représentée par la SELARL VPNG, demande au Tribunal de mettre solidairement à la charge de l’AP-HM et de Relyens Mutual Insurance la somme de 101 748,05 euros au titre de ses débours, avec intérêts légaux à compter de la date de ses conclusions, et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Elle demande que la somme de 600 euros soit mise solidairement à la charge de l’AP-HM et de Relyens Mutual Insurance au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2024, 12 février 2024, 25 mars 2024 et 2 avril 2024, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, l’AP-HM et Relyens Mutual Insurance représentées par la SELARL Carlini et associés, ne contestent pas le principe de la responsabilité de l’AP-HM, mais demandent à ce que les indemnisations soient ramenées à de plus justes proportions, ainsi que le montant du remboursement des débours sollicités par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, l’ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi, ne conteste pas le principe de son obligation indemnitaire, mais demande à ce que les indemnisations soient ramenées à de plus justes proportions. Il demande le rejet des sommes demandées au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2024 ;
— l’arrêté interministériel du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2022 ;
— l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et fixant son montant pour 2023 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Claire Diwo, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure public,
— les observations de Me Cielle-Raphanel pour Mme A et celles de Me Audoubert pour l’AP-HM et Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté à partir de février 2014 une ostéroporose ainsi qu’une cruralgie L4 d’origine dégénérative, qui ont nécessité plusieurs traitements médicaux symptomatiques ainsi que plusieurs interventions chirurgicales. Devant la persistance des douleurs et leur caractère invalidant, elle a subi une nouvelle opération le 8 juin 2016 par le Dr C, à l’hôpital de La Timone, relevant de l’AP-HM. A la suite de cette intervention, elle a présenté une atteinte radiculaire L5 gauche entraînant une paralysie des releveurs du pied gauche, du gros orteil et des fibulaires entraînant un pied tombant et une marche avec steppage. Mme A a été transférée le 20 juin 2016 à la clinique privée Saint Martin pour rééducation. Après avoir subi une nouvelle intervention en raison d’une fracture de fatigue ou de contrainte du sacrum, elle a de nouveau été transférée à l’hôpital de La Timone le 12 août 2016 pour traiter une fracture de la vertèbre proximale T9, sous forme de kyphoplastie percutanée. Mme A a regagné le centre de rééducation Saint Martin le 16 août 2016. Elle a présenté par la suite de douleurs allant en s’aggravant, avec in fine une impossibilité de marcher. Elle a de nouveau été transférée à l’hôpital de la Timone, où elle a été opérée en urgence d’une compression médullaire de niveau T9-T10. Malgré une rééducation de longue durée, elle n’a obtenu qu’une récupération très partielle, avec persistance d’une paraparésie spastique handicapante séquellaire, associée à des douleurs neuropathiques et des troubles proprioceptifs réduisant de façon importante son autonomie. Elle demande au tribunal la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par l’hôpital de la Timone, et a par ailleurs saisi le Tribunal Judiciaire de Marseille de demandes similaires contre la clinique privée Saint Martin.
Sur la responsabilité :
2. Il résulte du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique qu’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne saurait être envisagée lorsque la victime peut obtenir réparation de son préjudice sur un autre fondement juridique, une telle indemnisation présentant un caractère subsidiaire. Il suit de là que, alors même que la requérante dirige, à titre principal, ses conclusions contre l’ONIAM, il appartient au tribunal de se prononcer, d’abord, sur une éventuelle responsabilité pour faute des établissements qui ont pris en charge Mme A.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HM :
S’agissant de la faute médicale :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la paraplégie dont est atteinte Mme A trouve son origine dans le suivi post-opératoire de la kyphoplastie percutanée réalisée sur la vertèbre T9 de Mme A. Le rapport d’expertise relève en effet que si la méthode opératoire était indiquée et que l’acte chirurgical a été accompli dans les règles de l’art, celui-ci comportait des risques particulièrement importants d’échec compte-tenu de l’état de santé de Mme A, lequel nécessitait par suite une surveillance particulièrement renforcée. Or, il est établi que le neurochirurgien, qui avait une parfaite connaissance de ces risques majeurs d’échec et de la nécessité de s’assurer de la surveillance de l’état de santé de sa patiente, n’en a pas averti le médecin rééducateur, qui a de son côté négligé des symptômes particulièrement inquiétants que la requérante a présentés à son retour de l’hôpital. Ces manquements cumulés du neurochirurgien et du médecin rééducateur ont contribué à l’installation de la paraplégie dont souffre désormais Mme A, alors qu’il résulte de la littérature médicale et des conclusions de l’expert que celle-ci peut être évitée dans quasiment 100% des cas si le patient bénéficie d’une prise en charge suffisamment précoce. Ces manquements fautifs peuvent être imputés à 80% au neurochirurgien, exerçant au sein de l’AP-HM, et à 20% au médecin rééducateur salarié de la clinique privée Saint Martin. Il résulte de ce qui précède qu’une faute dans l’organisation du service est caractérisée à la charge de l’AP-HM, ouvrant droit à indemnisation pour Mme A.
En ce qui concerne le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
5. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise, que l’intervention chirurgicale réalisée le 8 juin 2016 a eu pour conséquence directe une paralysie de la vertèbre L5 gauche se traduisant par une paralysie des releveurs du pied gauche, du gros orteil et des fibulaires, entraînant un pied gauche tombant. Cette complication est exceptionnelle pour ce type d’intervention, puisqu’elle n’est recensée que dans 1,5% des cas retrouvés dans la littérature médicale. Par suite, l’acte médical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé initial de Mme A comme de son état de santé prévisible. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que Mme A a subi un déficit temporaire total de 50% au minimum sur une période de plus de 6 mois consécutifs. Par suite, la condition de gravité est également remplie et ouvre droit à indemnisation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter l’indemnisation intégrale des préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne la perte de chance et l’imputabilité des dommages :
8. Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) que la réparation d’un accident médical par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
9. Lorsque, dans le cas d’un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du CSP, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
10. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du CSP, de déterminer si l’accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par le II de l’article L. 1142 1 du CSP et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du CSP a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
11. Il résulte de ce qui précède ainsi que du rapport d’expertise et de l’avis de la CCI que les dommages subis par Mme A sont dus pour partie, à hauteur de 70%, à des manquement fautifs commis par l’AP-HM et la clinique Saint Martin et, à hauteur de 30%, à un aléa thérapeutique. Les fautes ont été commises, à hauteur de 80%, par l’AP-HM et, à hauteur de 20%, par la clinique Saint Martin. Ainsi, la part de responsabilité incombant à l’AP-HM doit être fixée à 56%, celle incombant à la clinique Saint Martin à 14% et la part qui doit être prise en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM à 30%. Le rapport d’expertise et l’avis de la CCI distinguent par ailleurs certains dommages causés exclusivement par les manquements commis par l’AP-HM et la clinique Saint Martin, qui doivent être pris en charge à hauteur de 80% par l’AP-HM et de 20% par la clinique Saint Martin, ainsi que d’autres dommages exclusivement imputables à l’accident médical qui doivent être pris en charge à hauteur de 30% par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :
S’agissant des frais d’assistance aux opérations d’expertises :
12. Mme A demande le remboursement des frais qu’elle a engagés et dont elle justifie pour un montant de 1 800 euros au titre de l’assistance à expertise. Il y a lieu de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 540 euros et l’AP-HM à lui verser la somme de 1 008 euros à ce titre.
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
13. Mme A sollicite d’une part le remboursement des frais engagés pour l’acquisition de semelles orthopédiques, dont 80 euros n’ont pas été remboursés par les organismes sociaux. Ce besoin étant en lien avec l’ensemble des faits dommageables, la charge finale de de cette somme doit être supportée tant par l’ONIAM à hauteur de 24 euros que par l’AP-HM pour 44,80 euros. Elle justifie d’autre part le remboursement des frais de chambre particulière restés à sa charge à la suite de ses hospitalisations. Elle produit ainsi les factures acquittées de la clinique Saint Martin et de l’AP-HM qui permettent de fixer cette somme à 7 480 euros au titre des préjudices en lien avec l’ensemble des dommages. Les pièces produites par la requérante permettent en outre de justifier de la somme de 1 768 euros qu’elle a déboursé au titre des frais d’hospitalisation, qui doit être mise à la charge exclusive de l’ONIAM comme faisant suite au seul accident médical non fautif. Elle produit enfin la facture acquittée de son séjour à l’AP-HM sur la période du 26 août 2016 au 7 septembre 2016 qui doit être mise à charge de l’AP-HM à hauteur de 80%, cette période d’hospitalisation étant en lien avec les seuls manquements constatés. La demande de remboursement des frais d’hospitalisation pour les périodes du 6 juin au 20 juin 2016, du 27 juin au 18 juillet 2016 et du 3 août au 16 aout 2016, soit un montant total de 292,48 euros est rejetée dès lors que les périodes d’hospitalisations afférentes ne sont en lien ni avec les conséquences de l’accident médical, ni avec les manquements commis par l’AP-HM. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 4 289,74 euros mise à la charge de l’AP-HM et à la somme de 2 798,40 euros mise à la charge de l’ONIAM en tenant compte de la répartition de la charge de l’obligation indemnitaire conformément à ce qui a été dit au point n° 11.
S’agissant des frais d’assistance d’une tierce personne :
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les gestes de la vie courante à raison de 2 heures 30 par jour 7 jours sur 7 du 30 décembre 2016 au 31 mai 2017, soit pendant 153 jours, puis pendant 1h30 par jour 7 jours sur 7 entre le 7 juin 2017 et le 15 octobre 2018, soit pendant 501 jours. Il résulte des conclusions de l’expertise comme de l’avis de la CCI que ce poste de préjudice est en lien tant avec les manquements imputables à l’AP-HM qu’avec l’accident médical non fautif. Pour l’évaluation du dommage subi du fait de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, il convient de se placer à la date du jugement. Par suite, en faisant application d’un taux horaire fixé à la somme de 24 euros pour une aide non spécialisée, en tenant compte, d’une part, du taux de 23,50 euros prévu, pour l’année 2024, par le décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, d’un facteur de revalorisation destiné à prendre en compte l’actualisation du taux à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant par l’allocation de la somme de 16 833,60 euros à la charge de l’AP-HM et de 9 018 euros à la charge de l’ONIAM compte-tenu de la répartition de la charge de l’obligation indemnitaire conformément à ce qui a été dit au point n° 11, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A percevrait la prestation de compensation du handicap.
Quant aux préjudices permanents :
S’agissant de l’assistance d’une tierce personne :
Sur la période comprise entre le 15 octobre 2018 et la date de lecture du présent jugement :
15. Il résulte en premier lieu de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a bénéficié de cette aide à raison d’une heure trente par jour, sept jours sur sept, depuis le jour de sa consolidation, soit le 15 octobre 2018, jusqu’à la date de lecture du présent jugement. Pour l’évaluation du dommage subi du fait de la nécessité d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, il convient de se placer à la date du jugement. Par suite, en faisant application d’un taux horaire fixé à la somme de 24 euros pour une aide non spécialisée, en tenant compte, d’une part, du taux de 23,50 euros prévu, pour l’année 2024, par le décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, d’un facteur de revalorisation destiné à prendre en compte l’actualisation du taux à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’indemnisant par l’allocation de la somme de de 87 768 euros dont 49 150,08 euros sont mis à la charge de l’AP-HM et 26 330,40 euros la charge de l’ONIAM.
Sur l’assistance par tierce personne future :
16. Mme A sollicite le versement d’un capital au titre de la période commençant à la date du jugement et allant jusqu’à son décès. Il appartient au juge de décider si la réparation doit prendre la forme du versement d’un capital ou d’une rente, selon que l’un ou l’autre de ces modes d’indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l’espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l’accord du responsable. Pour la période postérieure au jugement, il résulte de l’expertise que Mme A aura besoin d’une assistance quotidienne de 1,5 heures, sept jours sur sept. Pour fixer ses besoins en assistance non spécialisée, il est tenu compte d’un taux horaire revalorisé à 24 euros, en tenant compte, d’une part, du taux de 23,50 euros prévu, pour l’année 2024, par le décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, d’un facteur de revalorisation destiné à prendre en compte l’actualisation du taux à la date du présent jugement. Il convient ainsi de retenir un montant annuel de 12 866,25 euros. Compte- tenu de l’âge de Mme A à la date du présent jugement et de son état de santé, il y a lieu de réparer ce poste de préjudice sous la forme d’un capital et de faire application d’un coefficient de 11,642 issu du barème 2025 de la Gazette du Palais correspondant à la rente versée à une femme de 79 ans à la date du jugement. Dès lors, Il y a lieu d’allouer à la requérante au titre de l’assistance tierce personne future postérieure au jugement la somme de de mettre le versement d’une somme de 152 975,88 euros dont 85 666,49 euros sont mis à la charge de AP-HM et 45 892,76 euros à la charge de l’ONIAM.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
Quant aux préjudices temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme A, en lien direct et exclusif avec l’accident médical non fautif, a été total du 21 au 27 juin 2016, du 18 juillet au 3 août 2016 et du 16 août 2016 au 25 août 2016, soit pendant 34 jours. Son déficit fonctionnel temporaire, en lien direct et exclusif avec les manquements de l’AP-HM, a été total entre le 26 août et le 5 septembre 2016. Son déficit fonctionnel temporaire en lien tant avec les manquements fautifs qu’avec l’accident médical a été total entre le 6 septembre et le 29 décembre 2016, soit pendant 115 jours. Son déficit fonctionnel temporaire, en lien avec l’ensemble des dommages, a ensuite été partiel de 75 % entre le 30 décembre 2016 et le 31 mai 2017 soit pendant 153 jours, puis de 50 % du 1er juin 2017 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 15 octobre 2018, soir pendant 501 jours. Ce préjudice sera exactement réparé par le versement de la somme de 2 776,95 euros par l’ONIAM et de la somme de 4 999,32 euros par l’AP-HM en tenant compte de la répartition de la charge de l’obligation indemnitaire conformément à ce qui a été dit au point n°11.
S’agissant des souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a enduré des souffrances évaluées à 5 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées aux conséquences de l’accident médical non fautif ainsi qu’aux manquements commis notamment par l’AP-HM. L’expert souligne l’intensité des douleurs ressenties à plusieurs stades de la prise en charge de Mme A. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 15 500 euros, dont 4 650 euros doivent être mis à la charge de l’ONIAM et 8 680 euros à la charge de l’AP-HM, ce préjudice résultant à la fois de l’accident médical non fautif et des manquements commis par l’AP-HM.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
19. En troisième lieu, le préjudice esthétique subi par la requérante n’apparaît pas distinct du préjudice esthétique permanent. Il n’y a pas lieu de l’indemniser séparément.
Quant aux préjudices permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
20. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme A, née le 11 janvier 1946, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 % en lien exclusif avec l’accident médical et les manquements fautifs dont elle a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 113 583 euros, dont 34 074,93 euros à la charge de l’ONIAM et de 63 606,53 euros à la charge de l’AP-HM, ce préjudice résultant à la fois de l’accident médical non fautif et des manquements commis par l’AP-HM.
S’agissant du préjudice esthétique :
21. Il résulte du rapport d’expertise que Mme A a subi un préjudice esthétique évalué à 4 sur 7, en lien tant avec les manquements fautifs imputables à l’AP-HM qu’à l’accident médical non fautif. Eu égard aux cicatrices et à la nécessité pour elle de se déplacer en fauteuil roulant, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 9 000 euros, dont 2 700 euros sont mis à la charge de l’ONIAM et 5 040 à la charge de l’AP-HM.
S’agissant du préjudice d’agrément :
22. Le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante.
23. Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise et du jugement du tribunal judiciaire que Mme A se trouve désormais dans l’impossibilité de pratiquer l’ensemble des loisirs sportifs auxquels elle pouvait s’adonner en raison de la paraplégie qu’elle a subi du fait tant de l’accident que des manquements fautifs, et notamment la gymnastique, la natation, la randonnée et le vélo dont la pratique régulière a été reconnue par le tribunal judiciaire. Il sera fait une juste appréciation du montant de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner ainsi l’AP-HM à verser à la requérante la somme de 2 800 euros à ce titre, et l’ONIAM la somme de 1 500 euros conformément à la répartition de l’obligation indemnitaire établie au point n°11 du présent jugement.
S’agissant du préjudice sexuel :
24. Il résulte de l’instruction que Mme A présente un préjudice sexuel en lien avec le handicap moteur, en raison de douleurs et de spasmes des membres inférieurs qui empêchent, selon l’expert, tout rapport avec son conjoint. Ce poste de préjudice est la conséquence directe et exclusive des manquements fautifs imputables à l’AP-HM. Il y a lieu de condamner l’AP-HM, dans les circonstances de l’espèce, à verser à la requérante la somme de 1 000 euros à ce titre.
25. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement l’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance à verser à Mme A la somme totale de 243 073,76 euros en réparation des préjudices résultant des manquements imputables à l’AP-HM.
26. Il résulte de même de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser à Mme A la somme totale de 130 281,44 euros en réparation des préjudices imputables à l’accident médical non fautif dont la requérante a été victime.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes :
En ce qui concerne les débours :
27. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’état des débours du 8 janvier 2024 et de l’attestation du médecin conseil que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes a exposé des dépenses de santé pour le compte de Mme A, en lien avec les manquements fautifs de l’AP-HM et avant la consolidation de son état de santé, à hauteur de 77 520,22 euros, correspondant à des frais hospitaliers entre le 26 août 2016 et le 28 avril 2017 pour un montant total de 68 230,11 euros, des frais médicaux entre le 15 février 2017 et le 04 octobre 2018 pour un montant de 2 546,37 euros, des frais d’appareillage entre le 11 mars 2017 et le 21 septembre 2018 à hauteur de 707,82 euros, des frais de transport entre le 26 août 2016 et le 16 août 2017 pour un montant total de 3 799,70 euros, auxquels doit être soustraite une franchise de 54 euros sur la période compris entre le 31 décembre 2016 et le 27 juillet 2017. Par suite, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est fondée à demander la condamnation de l’AP-HM et de Relyens Mutual Insurance à lui rembourser une somme de 53 109,70 euros après application du taux de 80% pour les frais correspondants à la période comprise entre le 28 août 2016 et le 06 septembre 2016 dès lors que ces frais ont été engagés à raison des seules fautes commises par l’AP-HM, et de 56% pour le surplus des débours.
28. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité, que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes devra, à la suite des manquements imputables à l’AP-HM, engager des dépenses pour des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et d’appareillage qu’elle a évalués à la somme de 24 227,83 euros, dont le montant n’est d’ailleurs pas contesté par l’AP-HM. Sa demande de remboursement sous forme d’un capital représentatif de ces frais futurs n’a pas rencontré l’opposition de l’AP-HM. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HM et de Relyens Mutual Insurance une somme de 13 567,58 euros après application du taux de 56% au titre de ce préjudice.
29. Il résulte de ce qui précède que la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes est fondée à demander le remboursement de la somme de 66 677,29 euros au titre de ses débours, dont la somme de 53 109,70 euros correspondant aux frais déjà engagés et qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire dans la présente instance, soit le 11 mars 2024, et la somme de 13 567,58 euros correspondant aux dépenses de santé futures.
En ce qui concerne l’indemnité de frais de gestion :
30. Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ". En application de ces dispositions, il y a lieu d’allouer à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 212 euros à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM, de l’AP-HM et de Relyens Mutual Insurance le versement à Mme A d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
32. Il y a lieu par ailleurs de mettre à la charge de l’AP-HM et de Relyens Mutual Insurance le versement d’une somme de 600 euros à caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM et Relyens Mutual Insurance, son assureur, sont condamnés solidairement à payer à Mme A la somme de 243 073,76 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018.
Article 2 : L’AP-HM et Relyens Mutual Insurance, son assureur, sont condamnés solidairement à rembourser à la caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes une somme de 53 109,70 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire dans la présente instance, soit le 11 mars 2024 ainsi que la somme de 13 567,58 euros au titre des frais de dépenses de santé futurs en lien avec le dommage imputable à l’AP-HM.
Article 3 : L’AP-HM et Relyens Mutual Insurance, son assureur, verseront à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : L’ONIAM est condamnée à verser à Mme A une somme de 130 281,44 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018.
Article 5 : L’ONIAM, L’AP-HM et Relyens Mutual Insurance verseront à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’AP-HM et Relyens Mutual Insurance verseront à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse A, à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, à Relyens Mutual Insurance, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
La rapporteure,
signé
C. DIWO
Le président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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