Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2300011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 18 janvier et 26 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d’aide ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de sa demande d’aide ;
3°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices résultant notamment de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles elle a été placée avec les membres de sa famille à la suite de leur rapatriement d’Algérie.
Elle soutient que :
— elle a la qualité d’enfant de harki et son père, qui était militaire de carrière, est décédé à la fin de la guerre d’Algérie ;
— elle a été rapatriée en France avec sa mère ainsi que les autres membres de sa fratrie et a vécu dans le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise jusqu’en 1967 ;
— les difficultés d’intégration de sa défunte mère et de sa famille trouvent leur origine dans les graves manquements commis par les autorités françaises ;
— elle entend réclamer, en sa qualité d’ayant-droit, réparation des préjudices subis par ses parents.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023 et deux mémoires enregistrés le 26 novembre 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne peut bénéficier de l’aide instituée par le décret du 28 décembre 2018 dès lors qu’elle n’est pas au nombre des personnes visées à l’article 1er de ce décret ;
— à supposer que la requérante ait entendu présenter des conclusions indemnitaires, d’une part, il n’est pas compétent pour représenter l’Etat sur ce point, d’autre part, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a, par une décision du 22 août 2024, alloué une somme de 5 000 euros à Mme B en réparation des préjudices subis par elle et, enfin, la créance est prescrite.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme B au titre des dommages résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où elle a été hébergée en France.
Les observations et pièces présentées le 6 mars 2025 par Mme B en réponse à cette information ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 1er avril 1951 à Dellys (Algérie), a sollicité, le 23 septembre 2022, le bénéfice de l’aide prévue par l’article 1er du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2018. Par une décision du 8 novembre 2022, la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de l’intéressée. Mme B doit être regardée, d’une part, comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2022 et, d’autre part, comme recherchant la responsabilité de l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle () ». L’article 3 de ce décret dispose que : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent () ». Il résulte de ces dispositions que seules les personnes visées à l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 peuvent solliciter le bénéfice de l’aide qu’il institue.
3. Pour rejeter la demande d’aide présentée le 23 septembre 2022 par Mme B sur le fondement du décret du 28 décembre 2018, la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre a retenu, en substance, que l’intéressée n’était pas au nombre des personnes visées à l’article 1er de ce décret. La requérante, qui n’établit pas que son père avait la qualité de harki, ne conteste pas que sa mère était soumise au statut civil de droit local avant son rapatriement d’Algérie avec ses enfants. Ainsi, il n’apparaît pas que Mme B serait au nombre des personnes éligibles à l’aide financière instituée par le décret du 28 décembre 2018. Par suite, la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre a pu légalement rejeter la demande de Mme B pour le motif énoncé ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
6. Les dispositions citées ci-dessus de la loi du 23 février 2022 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
7. Si Mme B recherche la responsabilité de l’Etat au titre des dommages résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où elle a été hébergée en France jusqu’en 1967 avec sa mère et les membres de sa fratrie à la suite de leur rapatriement d’Algérie, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées, après l’entrée en vigueur de la loi du 23 février 2022, par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables en ce qu’elles tendent à la réparation des préjudices de toute nature visés à l’article 3 de cette loi. Au surplus, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a, par une décision du 22 août 2024, alloué une somme de 5 000 euros à Mme B en réparation des préjudices subis.
8. En second lieu, à supposer que Mme B – qui évoque notamment les menaces qui pesaient sur son père en Algérie, le décès de ce dernier survenu le 8 janvier 1964 à Alger, ainsi que les difficultés liées au rapatriement de sa famille en France – puisse être regardée comme ayant entendu mettre en cause la responsabilité de droit commun de l’Etat au titre des préjudices subis par sa famille sur le territoire algérien, les préjudices invoqués, au demeurant de façon imprécise, ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l’Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l’Etat pour faute, de sorte que la juridiction administrative n’est, en tout état de cause, pas compétente pour connaître de telles conclusions qui ne pourraient qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office national des combattants et victimes de guerre et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
R. MOURET
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Code de justice administrative
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