Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 5 mars 2026, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 M. D… C…, représenté par
Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025, par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de faire injonction au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui restituer ce permis dans les soixante-douze heures suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est irrégulier, faute de procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’avait pas consommé de cannabis mais du cannabidiol (CBD) ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route dès lors, d’une part, que le cannabidiol n’est pas un produit stupéfiant et, d’autre part, que la mesure litigieuse a été prise après l’expiration du délai prévu par ce texte ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L.235-1du code de la route ;
-l’arrêté méconnaît les articles 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté ministériel du
13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants ;
- l’arrêté procède d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le
9 mai 2025, à la suite d’un prélèvement salivaire positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête,
M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. A… B…, directeur des sécurités pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté du 14 mai 2025 précise la nature, la date, l’heure et le lieu de l’infraction relevée. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui ne peut être qualifié de stéréotypé, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait permettant de le critiquer utilement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article
L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 2° du I de l’article L. 224-2 du code de la route, alors en vigueur, qui doit être prise dans les cent vingt heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont la conduite sous l’emprise de substances classées comme stupéfiants a été établie, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été contrôlé, le
9 mai 2025 à 16h30 sur la commune de Freteval. L’intéressé a fait l’objet d’un dépistage révélant qu’il conduisait sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le 13 mai 2025, le laboratoire d’analyse toxicologique saisi par la gendarmerie a confirmé que l’intéressé avait fait usage de cannabinoïdes. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, M. C… entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur : « I .- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles
L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ». Aux termes de l’article L. 235-1 du même code : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. (…) ». Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ». Aux termes du I de l’article R. 235-6 de ce code : « Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II ». Aux termes du II du même article : « Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 235-11 de ce
code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale ».
9. Il résulte de ces dispositions, qu’à la suite du dépistage salivaire puis du prélèvement salivaire prévu à l’article R.235-5 du code la route, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise, à la condition seulement qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R.235-6 du même code.
10. Il ressort des pièces du dossier que, lors du contrôle routier effectué le 9 mai 2025, l’officier de policier judicaire en résidence à Vendome a procédé à un dépistage salivaire de M. C… qui s’est révélé positif aux cannabinoïdes. Le même jour, il a alors procédé à la rétention du permis de conduire de l’intéressé. L’officier de la police judiciaire a ensuite procédé aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 235-2 du code de la route en effectuant un prélèvement salivaire qui a été transmis pour analyse au laboratoire Lat Lumtox, entité expertale en toxicologie près de la Cour d’appel de Lyon. Le 13 mai 2025, le rapport d’expertise de ce prélèvement salivaire a confirmé que le requérant avait consommé une substance de la famille des cannabinoïdes. En outre, il ressort de l’avis de rétention signé par l’officier de police judiciaire et M. C… que celui-ci n’a pas souhaité se réserver ni la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévue par l’article R. 235-11 du code de la route, ni la possibilité de demander la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévue par les mêmes dispositions. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, ni de ce qu’elle serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 235-1 du code de la route.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :
1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;
2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 50 ng/ml de salive ; – métamphétamine : 50 ng/ml de salive ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;
3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; 4° S’agissant des opiacés : – morphine : 10 ng/ml de salive ; – 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.
II. – Le dépistage, à partir d’un recueil urinaire, est réalisé au moyen de tests de dépistage respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – acide carboxylique du tétrahydrocannabinol (9 THCCOOH) : 50 ng/ml d’urine ; 2° S’agissant des amphétaminiques : – amphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ;- métamphétamine : 1 000 ng/ml d’urine ; – méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 1 000 ng/ml d’urine ; 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 300 ng/ml d’urine ; 4° S’agissant des opiacés :
- morphine : 300 ng/ml d’urine. ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) (…) ». Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l’article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l’officier ou l’agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend : – un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ; – un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ; – une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement. (…) ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté : « La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article 12 de l’arrêté : « Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans. ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté : « Les laboratoires mentionnés à l’article R. 235-9 du code de la route doivent disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits et du personnel nécessaires à la réalisation d’analyses selon les méthodes prévues aux articles 9 et 11 du présent arrêté, permettant la recherche des produits stupéfiants et la recherche et le dosage des médicaments psychoactifs dans les liquides biologiques. Ils doivent également disposer des installations, de l’appareillage, du matériel, des produits nécessaires à la conservation des échantillons à
- 20 °C pendant au moins un an et se soumettre au contrôle de qualité exécuté par un organisme d’évaluation externe de la qualité. Les laboratoires de police scientifique devront faire l’objet d’une accréditation selon la norme NF-EN-ISO n° 17025 avant le 31 octobre 2022. Les laboratoires de biologie médicale sont accrédités conformément aux dispositions de l’article L. 6221-1 du code de la santé publique et au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du
13 janvier 2010 modifiée ».
12.Aucune disposition n’impose au préfet d’apporter, dans l’arrêté de suspension du permis de conduire, des précisions quant au déroulement du test de dépistage, au matériel utilisé ou encore au professionnel ayant procédé aux vérifications, le rapport d’expertise toxicologique apportant toutes les informations nécessaires. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’il consomme régulièrement du cannabidiol (CBD) et à verser à l’instance les résultats d’une analyse d’urine prélevée le 28 mai 2025, soit dix-neuf jours après son contrôle par la gendarmerie, le requérant ne conteste pas sérieusement le dépistage positif au cannabis révélé par le prélèvement salivaire effectué le 9 mai 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions des articles 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 doivent être écartés.
13. En sixième lieu, si M. C… soutient que l’arrêté attaqué a été édicté après l’expiration du délai de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il ressort des pièces du dossier que l’infraction qui lui est reprochée a donné lieu à la vérification prévue à l’article L. 235-2 du même code. Ainsi, le préfet de Loir-et-Cher pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire dans les cent vingt heures suivant la rétention de celui-ci. En l’espèce, l’infraction en litige a été relevée le 9 mai 2025 à 16h30 et la décision portant suspension de son permis de conduire a été édictée le 14 mai 2025 à 09h45. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction, le comportement de M. C… constituait un danger pour sa sécurité et celle des autres utilisateurs de la route. Il ne saurait ainsi se prévaloir utilement des conséquences de la décision en litige sur sa vie personnelle et professionnelle pour en contester la légalité. Par suite, la décision du préfet de Loir-et-Cher de suspendre le permis de conduire de M. C… pour une durée de six mois est exempte de toute erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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