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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2307807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307807 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 juillet 2023, N° 474684 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 474684 du 11 juillet 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par l’association L214.
Par cette requête, enregistrée le 3 avril 2023, l’association L214, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au tribunal de liquider l’astreinte de 10 000 euros par jour prononcée à l’encontre de l’Etat prévue à l’article 3 du dispositif du jugement n° 2018140 du 1er février 2022, et ce à compter du 1er avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Si en principe le tribunal procède à la liquidation de l’astreinte qu’il a prononcée dès lors qu’elle en est le prolongement procédural, il résulte de l’instruction que l’article 3 du dispositif du jugement n°2018140 du 1er février 2022 prononçant une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat a été annulé par un arrêt de la cour administrative de Paris n°22PA01415 – 22PA01514 du 29 septembre 2023, confirmé par une décision du Conseil d’Etat n°488664 du 9 octobre 2024. Par suite, la demande de liquidation d’astreinte présentée par l’association L214 est dépourvue d’objet à la date de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2018140 du 1er février 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association L214 et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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