Rejet 15 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 avr. 2024, n° 2400427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre provisoirement à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de tolérer l’installation du corps-mort écologique dont il demande en vain l’autorisation depuis 2021.
Le requérant soutient que :
— il y a urgence à ce qu’il puisse disposer d’un corps-mort pour accéder au fort du Ceppo dont il est propriétaire indivis, dès lors que l’accès par la voie terrestre en est difficile, voire impossible en cas d’incendie, et qu’il expose en vain des frais de gardiennage pour son bateau ;
— le refus d’accorder une autorisation d’occupation temporaire sur la plage de Punta-di-Ceppo, au lieudit Calaverte, méconnaît le droit à la sécurité des personnes prévu à l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, le droit à un désenclavement effectif prévue par le code civil, le droit effectif à s’arrêter dans le domaine public maritime, le droit à un recours effectif dans un délai raisonnable, le droit à la neutralité, à l’impartialité et, plus généralement, à la bonne foi de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de M. B d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime sur la plage de la Punta-di-Ceppo, lieudit Calaverte, pour l’installation d’un corps mort pour le mouillage de son bateau personnel.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, le requérant soutient que l’accès par la voie terrestre au fort du Ceppo dont il est propriétaire est difficile, voire impossible en cas d’incendie et qu’il expose en vain des frais de gardiennage pour son bateau. Toutefois, il ne justifie ni que l’accès par la piste pour laquelle le conservatoire du littoral lui a concédé une autorisation de passage jusqu’au 31 décembre 2051 serait excessivement difficile ni qu’il ne pourrait échapper à un incendie dans les Agriates par d’autres moyens que son propre bateau. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, qu’il exposerait des frais de gardiennage pour son bateau ne saurait caractériser l’urgence à ordonner que lui soit octroyée une autorisation d’occupation temporaire pour l’arrimer à un corps-mort. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que les refus opposés à ses demandes d’autorisation d’occupation temporaire auraient, par eux-mêmes, pour conséquence, de rendre impossible ou excessivement dangereux l’accès à sa propriété. Par suite, l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2024 n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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