Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2204583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Trigone, la société par actions simplifiée (SAS) O’Shop, la SARL Wael, la SAS Eat&Drinks et la SARL Original Market, représentées par Me Martinez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Montpellier a implicitement refusé d’abroger l’article 3 de l’arrêté du 13 janvier 2022 portant réglementation des horaires d’ouverture des établissements type épiceries de nuit et vente à emporter des boissons alcoolisées ;
2°) d’enjoindre au maire de Montpellier d’abroger l’article 3 de l’arrêté du
13 janvier 2022 ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les motifs faux et incomplets de l’arrêté, dicté par des considérations étrangères, ne permettent pas de porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et ainsi d’édicter une mesure de police proportionnée en application des dispositions des articles L. 2212-1 et
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il existe d’autres mesures notamment en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique qui sont davantage proportionnées ;
- l’arrêté est discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 17 avril 2023, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacune des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne démontrent pas avoir qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Geoffret, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 janvier 2022, publié le même jour, le maire de Montpellier a, par son article 3, ordonné la fermeture des établissements titulaires de « licence à emporter » de 22 heures à 6 heures dans certains secteurs centraux de la commune du jeudi au dimanche inclus pour la période du 1er juin au 30 septembre et celle des congés scolaires de printemps et de la Toussaint. Par un courrier du 3 mai 2022, la Sarl Le Trigone, la Sas O’Shop, la Sarl Wael, la Sarl O Night Shop, la Sas Eat&Drinks et la Sarl Original Market, qui exploitent des établissements de type « épiceries de nuit » dans les secteurs concernés, ont demandé au maire de Montpellier d’abroger l’article 3 susmentionné de cet arrêté. En l’absence de réponse apportée à leur demande, ces mêmes sociétés demandent au tribunal d’annuler le refus implicite d’abroger l’article 3 de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. ».
Si le maire est chargé par ces dispositions du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire édicte en vue d’assurer la tranquillité publique doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu.
L’arrêté du 13 janvier 2022 réglementant les horaires d’ouverture des établissements type épiceries de nuit et de vente à emporter des boissons alcoolisées, qui interdit aux établissements de vente à emporter titulaires d’une licence de vendre de l’alcool entre
22 heures et 6 heures et ordonne la fermeture de ces établissements entre 22 heures et 6 heures du jeudi au dimanche, est motivé par la constatation que les ouvertures nocturnes des établissements de restauration rapide, de vente à emporter et des épiceries de nuit créent, à proximité de ces lieux et en particulier en fin de semaine, des atteintes à la tranquillité publique, liées aux nuisances sonores dues à la consommation d’alcool, des atteintes à la salubrité publique liées aux déchets laissés sur place, et enfin des atteintes à la commodité du passage et des risques d’insécurité routière en raison de la présence de consommateurs et de stationnement anarchiques.
Il ressort des nombreux signalements, mains courantes et procès-verbaux produits par la commune pour les années 2019, 2020 et 2021 que les établissements pratiquant la vente à emporter accueillant une clientèle nocturne sont à l’origine de plusieurs types de troubles à l’ordre public, en particulier relatif à la tranquillité publique, à la salubrité et à la commodité du passage. Notamment, le rapport de 2021 recense plusieurs centaines d’intervention aux abords de ces établissements pour nuisances sonores, infractions au stationnement et ivresse publique et manifeste. Contrairement à ce qui est soutenu, ces interventions ou les dispositions du code de la santé publique permettant d’ordonner la fermeture d’un établissement ne suffisent pas à prévenir les atteintes à l’ordre public à proximité de ces établissements, souvent en infraction avec la réglementation sur les horaires de vente d’alcool et d’ouverture. Si ces établissements ne sont effectivement pas les seuls responsables des problèmes d’ivresse et de tranquillité sur la voie publique, il ressort néanmoins des nombreuses pièces du dossier qu’ils en sont pour partie à l’origine et que les établissements de type bar/restaurant sont quant à eux également soumis à une règlementation spécifique destinée à lutter contre les troubles à l’ordre public dont ils sont responsables et que les festivités ponctuelles organisées par la commune occasionnant la consommation d’alcool sur la voie publique sont aussi encadrées. Les requérants n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations, les rapports, non produits, dont ils se prévalent se bornant à démontrer que d’autres types d’établissement sont davantage responsables de nuisance. Dans ces conditions, l’édiction d’une mesure de police est nécessaire. Si les requérants soutiennent sans réelle argumentation quant à une période de l’année ou à un horaire précis, que la mesure est disproportionnée, il est constant que la fermeture des établissements de vente à emporter titulaire de licence n’a été décidée que pour certains secteurs de la commune, pour la fin de semaine, du jeudi au dimanche, que pour la période estivale, du 1er juin au 30 septembre et pendant les vacances de Pâques et de Toussaint et sur une plage horaire s’étendant de 22 heures à 6 heures paraissant en adéquation avec les nécessités du maintien de l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que l’article 3 de l’arrêté du
13 janvier 2022 n’est pas davantage disproportionné.
Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. La circonstance que l’arrêté attaqué ait vocation à réglementer plus particulièrement les horaires d’ouverture des épiceries de nuit n’est pas en soit discriminatoire, dès lors que les autres établissements à l’origine d’atteintes à l’ordre public font eux aussi l’objet de diverses réglementations ou, s’agissant des espaces réfrigérés de stockage implantés récemment, vont l’être. Au vu des atteintes à la tranquillité, à la salubrité publique constatées aux alentours des établissements visés dans l’arrêté du 13 janvier 2022, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté serait en réalité fondé sur la volonté de faire disparaitre ce type d’établissement pour embellir l’image de la ville. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions des sociétés Le Trigone, O’Shop, Wael, Eat&Drinks et Original Market tendant à l’annulation du refus implicite du maire de Montpellier d’abroger l’article 3 de l’arrêté du 13 janvier 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant implicitement d’abroger l’article 3 de l’arrêté du 13 janvier 2022, n’implique pas que la commune de Montpellier abroge cet article 3 ou qu’elle prenne une nouvelle décision. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Montpellier de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Le Trigone, O’Shop, Wael, Eat&Drinks et Original Market une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Le Trigone, O’Shop, Wael, Eat&Drinks et Original Market est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Le Trigone, O’Shop, Wael, Eat&Drinks et Original Market verseront à la commune de Montpellier une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Trigone, première dénommée pour l’ensemble des requérantes et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
C. A…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 octobre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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