Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2610624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 avril 2026, M. C… D…, représenté par Me Joory, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur tout autre fondement, de manière temporaire, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Joory, son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, il risque de perdre son emploi et le dépôt de sa requête en référé coïncide avec l’expiration de son contrat de travail que son employeur ne peut renouveler ce qui justifie de l’urgence ; en outre, alors qu’il est affecté d’une pathologie grave et nécessite un suivi médical régulier, il se trouve dépourvu de ressources financières ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’erreur de droit, le préfet de police n’ayant pas vérifié son droit au séjour sur un autre fondement, en particulier salarié ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, comme l’impose l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’autant qu’il a fait état de son statut de salarié auprès des services préfectoraux et qu’il est présent en France depuis 2016 ;
- la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière ; ainsi, l’avis du 26 septembre 2025 du collège des médecins de l’OFII n’est pas motivé et est entaché d’un défaut manifeste d’examen sérieux et la divergence avec ses avis antérieurs n’est justifiée par aucun élément ;
-elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation car son traitement est indisponible en Equateur ainsi que l’a retenu l’OFII dans ses avis exprimés depuis 2021 et l’administration ne justifie d’aucune évolution de la situation ; à supposer que le traitement soit disponible, il ne pourra pas y avoir accès en raison de la fragilité du système de santé en Équateur qui rencontre une crise de grande ampleur comme le note Human Rights Watch dans son rapport World Report de 2026 et Courrier international qui, dans un article du 11 décembre 2025 intitulé « La santé publique en Equateur n’est plus en crise, elle est en train de s’effondrer », alerte sur la situation de pénurie de médicaments ; enfin, le rapport de l’OFPRA intitulé « Equateur : les minorités sexuelles et de genre Focus sur les personnes transgenres », publié le 8 octobre 2024, rend compte des problèmes impactant l’accès effectif au système de santé des personnes transgenres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie, en particulier, sa demande de renouvellement a été déposée hors délai, le 18 octobre 2024 ; par ailleurs, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2610622 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 15 avril 2026, en présence de Mme El Houssine, greffière d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Joory, pour M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Murat et M. A…, élève-avocat, représentant le préfet de police, qui reprennent et développent les éléments du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… né le 5 juillet 1988 à Guayaquil, en Equateur, de nationalité équatorienne est une femme transgenre, entré en France le 1er janvier 2016 qui présente une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de stade évolutif A2 diagnostiquée le 1er juillet 2012. Il a sollicité le 18 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour pour soins dans le cadre des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 26 sept 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, M. D… pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. D…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’introduction par M. E… la requête au fond a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues d’objet dès l’origine. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police en date du 13 février 2026.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Me Joory et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2026 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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