Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2402514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont anciennes et qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— et les observations de Me Miloudi, substituant Me Hmad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1996, expose avoir sollicité le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait jusqu’alors. Toutefois, par une décision du 5 mars 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler cette carte de séjour pluriannuelle et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s’applique pas aux décisions faisant suite à une demande. Ainsi la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour statuant sur une demande du requérant, et celui-ci étant par ailleurs, à l’occasion de cette demande, en mesure de présenter également toutes précisions et justifications utiles afin de la compléter, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en ce que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). ».
5. Lorsque l’administration oppose un motif tiré de ce que la présence d’un étranger en France constituerait une menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Exception faite des condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour lesquelles le substitut du procureur de la République a indiqué que M. B n’était pas l’auteur des faits afférents à ces condamnations, le préfet des Alpes-Maritimes a également relevé que le requérant a été condamné en 2015 par le tribunal correctionnel de Nice pour usage illicite de stupéfiants, en 2019 par ce même tribunal pour conduite de véhicule sans permis et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en 2022, pour des faits de violence en réunion sans incapacité, le tribunal judiciaire ayant par ailleurs assorti cette dernière condamnation d’une interdiction de détenir une arme pendant une durée de cinq ans. Ces condamnations sont corroborées par le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, ainsi que par certains signalements au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Dans ces conditions, eu égard au caractère encore récent des dernières condamnations, au caractère réitéré de certains faits reprochés à M. B et à l’absence de tout élément produit par l’intéressé pour expliquer son comportement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu considérer que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, lui permettant ainsi de refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’une part, la décision attaquée n’empêche pas, par elle-même, le requérant d’entretenir des liens avec ses cinq enfants de nationalité française nés en 2020, 2021, 2023, et le cas échéant de contribuer à leur entretien, dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes l’a muni d’une carte de séjour temporaire lui permettant de demeurer régulièrement sur le territoire français. D’autre part, eu égard à ce qui vient d’être dit, et à ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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