Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 21 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Borie Belcour, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’enjoindre, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée de vice de forme dès lors que ni les noms et prénoms du signataire, ni la qualité de ce dernier ne sont lisibles, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation répond à des considérations humanitaires et à des motifs exceptionnels ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision est entachée d’erreur de fait quant à ses liens intenses, stables et anciens avec la France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle expose son enfant, en cas de retour en Géorgie, à des risques de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation répond à des considérations humanitaires et à des motifs exceptionnels ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par la voie de l’exception d’inconventionnalité, dès lors que le préfet n’a pas interprété les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile conformément aux articles 2, 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
- le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 5 et 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée « d’erreur manifeste d’appréciation » de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées contre la décision prononçant à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français, une telle décision étant inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, présidente rapporteure,
- et les observations de Me Borie Belcour, représentant Mme C…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante géorgienne née le 23 juin 1997, déclare être entrée en France le 26 septembre 2018 sous couvert d’un passeport biométrique et s’y maintenir depuis lors. Le 29 octobre 2024, l’intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade à raison de l’état de santé de sa fille mineure, B… C…, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 février 2025, pris après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. L’arrêté attaqué du 4 février 2025 a pour seul objet de refuser l’admission au séjour de Mme C… et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que la fille ainée de Mme C…, B…, née le 21 novembre 2016, souffre d’une encéphalopathie épileptogène, maladie génétique rare provoquant des crises d’épilepsies pluriquotidiennes ainsi qu’un retard de développement neurologique et moteur, et présente un tableau de polyhandicap avec quadriparésie spastique, compliquée notamment d’une scoliose, d’une dysplasie de la hanche droite, et, entre autres, de troubles de la déglutition l’obligeant à être nourrie par gastrostomie. Il ressort des nombreux documents médicaux versés à l’instance que l’intéressée bénéficie d’une prise en charge rééducative assurée par le service de médecine physique et de réadaptation du centre hospitalier intercommunal d’Aix-Pertuis des suites d’une chirurgie d’allongements tendineux multiples réalisée le 29 mars 2024, d’un important suivi pluridisciplinaire auprès du service de neuropédiatrie de l’hôpital de la Timone en neurologie, pneumologie, gastro-pédiatrie et orthophonie et de l’accompagnement, depuis janvier 2023, d’une équipe mobile à domicile. Par ailleurs, il ressort du dossier médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que les soins prescrits à l’intéressée comprennent, outre ce suivi pluridisciplinaire, un appareillage spécifique à son état orthopédique ainsi qu’un traitement antiépileptique composé notamment de micropakin, de sabril et de gardenal. Si le préfet des Bouches-du-Rhône s’est approprié l’avis du collège du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 décembre 2024 en considérant qu’un traitement approprié à la pathologie de cet enfant est disponible dans son pays d’origine, Mme C… verse au débat un courrier du Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale des personnes déplacées de Géorgie du 28 juin 2023, qui atteste que les services médicaux dont bénéficie B… en France et « grâce auxquels elle peut travailler sur des zones cérébrales intactes » ne peuvent lui être proposés en Géorgie, et que le traitement prescrit pour son épilepsie, à savoir le micropakin et le sabril, n’est pas enregistré dans la base de données pharmaceutique géorgienne. Ces éléments, qui sont de nature à établir l’absence de possibilité pour la jeune B… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ne sont pas sérieusement contredits par le préfet, qui n’apporte aucun élément justifiant de la disponibilité effective d’un traitement et de soins appropriés en Géorgie. Dans ces conditions, et alors que la présence de Mme C… auprès de sa fille est indispensable eu égard à son jeune âge et à l’assistance qu’elle requiert au quotidien, l’intéressée est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Borie Belcour, avocat de Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Borie Belcour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Borie Belcour, avocat de Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Borie Belcour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Borie Belcour et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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